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Tribunal Administratif de Nice, 21 février 2024. 2204728

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204728

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou un récépissé de demande de titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme B épouse D déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme B épouse D déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse D. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse D une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 février 2024. La Présidente du Tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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