Tribunal Administratif de Nice, 21 février 2024. 2204728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2204728
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 31 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou un récépissé de demande de titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme B épouse D déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme B épouse D déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse D.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse D une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 février 2024.
La Présidente du Tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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