Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1211
N° RG 24/01207 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTN4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Novembre à 14h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [K]
né le 27 Février 1998 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18 novembre 2024 à 16 h 35 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 novembre 2024 à 11h15, assistée de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [W] [K]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [S], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [K] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Valérie LECOMTE le 18 novembre 2024 à 16h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : insuffisance des diligences et défaut de perspective d'éloignement vers l'Algérie dans un délai raisonnable,
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 19 novembre 2024,
Vu l'absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
X se disant [K] [W], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
Le conseil de M. [W] fait valoir qu'aucune diligence n'a été effectuée pendant plus de 30 jours, soit 37 jours entre le 1er octobre et le 7 novembre 2024 et que de ce fait les diligences effectuées auprès des autorités algériennes sont manifestement insuffisantes au sens des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Elle estime que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir accompli les diligences à sa charge.
En outre, elle estime que du fait des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie, il n'existe aucun élément sérieux permettant d'espérer la délivrance d'un document de voyage dans un délai raisonnable.
En l'espèce, la Préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] le 11 septembre 2024 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Des relances ont été adressées le 1er octobre 2024, le 7 novembre 2024, le 13 novembre 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [K] [W], à dates régulières sans interruption de temps excessive depuis la dernière décision judiciaire de prolongation, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement et en justifie.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, s'il a existé des tensions entre l'Algérie et la France, la situation reste néanmoins évolutive, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. En effet, des laissez-passer consulaires sont désormais régulièrement délivrés et il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement concernant l'intéressé, dont la compagne, selon ses dires enceinte, est également en situation irrégulière.
Enfin, concernant le problème de santé à la thyroïde dont l'intéressé a fait état lors de l'audience, dont il ne justifie pas, rien n'indique qu'il serait incompatible avec son maintien en rétention. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un examen par un médecin au centre de rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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