Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05308 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B726A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 5] RG n° 18-00282
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [H] (Époux) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) d'un jugement n°RG:18-00282 rendu le17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] complété par un jugement n°RG:18-00282 rendu sur requête en omission de statuer, le 8 février 2021, par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [M] [H].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'un congé sans solde pour création d'entreprise a été accordé à Mme [H] par son employeur du 17 avril 2017 au 16 avril 2018 ; le 17 novembre 2018, la caisse informait Mme [H] que son congé maternité du 31 octobre 2017 ne pourrait pas être indemnisé et que sa demande de versement d'indemnités journalières pour ses arrêts de travail du 6 septembre 2017 et du 15 octobre 2017 était refusée. Saisie par l'assurée, la commission de recours amiable a le 9 janvier 2018 confirmé ces décisions.
Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] lequel par jugement du 17 décembre 2018 a :
- déclaré Mme [H] recevable et bien fondée en son recours,
- dit que la caisse devait prendre en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail dont a fait l'objet Mme [H] du 6 septembre 2017 au 29 octobre 2017,
- condamné la caisse à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a déposé une requête en omission de statuer et le tribunal judiciaire de [Localité 5] par jugement 8 février 2021 a :
- dit que dans le dispositif du jugement du 17 décembre 2018, après les termes :
" dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] doit prendre en charge au titre de l'assurance-maladie, l'arrêt de travail dont a fait l'objet Mme [M] [H] du 6 septembre 2017 au 29 octobre 2017 "
il est rajouté la mention suivante :
" dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] doit prendre en charge, au titre de l'assurance-maladie, l'indemnisation du congé maternité dont a bénéficié Mme [M] [H] à compter du 31 octobre 2017 ".
Le jugement du 17 décembre 2018 lui ayant été notifié le 20 mars 2019, la caisse en a interjeté appel le 18 avril 2019.
Le jugement du 8 février 2021 lui ayant été notifié le 12 février 2021, la caisse en a interjeté appel le 12 mars 2021.
Les affaires ont été enregistrées au rôle sous les n°de RG:19/05308 au pôle 6-13 et n°de RG:21/02761 au pôle 6-12.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG 19/05308 et 21/02761,
- infirmer les jugements des 17 décembre 2018 et 8 février 2021,
En conséquence,
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que le maintien de droit prévu par l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux salariés en congé pour création d'entreprise qui sont toujours affiliés au régime général, leur contrat de travail n'étant que suspendu ; que le versement d'indemnités journalières ayant pour objet de compenser une perte de salaire il ne peut y avoir de droits ouverts au titre du contrat de travail suspendu pour congé sans solde.
Mme [H], représentée par M. [F] [H], son époux, muni d'un pouvoir, présente des observations orales tendant à la confirmation des jugements entrepris.
Avec l'accord de la cour, elle a fait parvenir des explications écrites après la tenue de l'audience dans lesquelles elle fait valoir que s'agissant du versement des indemnités journalières durant la période de son congé maternité, l'article R.313-1 du code de la sécurité sociale prévoient que "les prestations doivent être analysées au début présumé du 9ème mois avant la date d'accouchement". Elle affirme qu'elle était enceinte à compter du 12 mars 2017, soit avant le début de son congé sans solde pour création d'entreprise et qu'elle est donc fondée à obtenir le versement des sommes destinées à indemniser le congé maternité. S'agissant du versement des indemnités journalières, qu'elle remplissait les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'assurance-maladie prévues par les dispositions de l'article L. 313-1 et de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
En réponse à ce courrier, la caisse a indiqué à la cour que la demande relative aux intérêts de retard et de paiement d'une somme au titre de l'article 700 formée par l'intimée dans ce courrier n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience et qu'il convenait dès lors de les rejeter.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande d'indemnités journalières au titre des arrêts de travail pour maladie
Le premier alinéa de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L'article L.3142-105 du code du travail dispose :
« Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section:
1° Soit à un congé;
2° Soit à une période de travail à temps partiel.
L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise. »
Ce congé suspend les effets du contrat de travail, l'article L.3142-108 du code du travail prévoyant à cet égard qu'à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L'intimée, placée en situation de congé pour création d'entreprise depuis le 16 avril 2017, ne peut se prévaloir d'exercer une activité professionnelle effective lors de la prescription des arrêts de travail, et elle ne peut donc être regardée comme dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, condition essentielle à l'octroi de prestations en espèces par l'assurance maladie. En effet, le versement d'indemnités journalières est destiné à compenser la perte de rémunération subie par le salarié du fait de la suspension du contrat de travail en raison de son arrêt pour maladie. Dès lors que le contrat est déjà suspendu par l'effet du congé et que l'assurée ne subit pas de perte de rémunération en raison de son arrêt pour maladie, elle ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières.
Par suite, c'est à bon droit que la caisse a refusé d'indemniser les arrêts de travail du 6 septembre 2017, du 28 septembre 2017 et du 15 octobre 2017.
2. Sur la demande de paiement des indemnité pour congé maternité
L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; »
L'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;
5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; »
L'intimé fait valoir que c'est à tort que la caisse a refusé de lui verser des indemnités de congé maternité dans la mesure où l'article R.313-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations en espèce doivent être appréciées au début présumé du 9ème mois avant l'accouchement. Elle indique que cette date est celle du 12 mars 2017, soit avant son placement en congé pour création d'entreprise du 17 avril 2017. Elle soutient qu'elle remplissait donc les conditions prévues à l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités de maternité.
Mais ce moyen n'est pas de nature à écarter l'exigence de l'interruption d'un travail effectif qui avait pour contrepartie le paiement d'une rémunération pour permettre le versement d'indemnités destinées à compenser la perte de salaire liée à l'arrêt pour congé de maternité. Dès lors que l'appelante faisait l'objet d'un congé sans rémunération, elle n'est pas fondée à réclamer le paiement de prestations en espèce pour maternité destinées à compenser une perte inexistante de rémunération.
La décision du premier juge sera infirmée.
3. Sur les dépens
Mme [M] [H], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Mme [O] [K] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [O] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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