Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 22 août 2023. 2300974

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300974

Date de décision :

22 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Bracmort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 juin 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée en raison des conséquences graves sur sa situation personnelle et sur sa fille ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle élève seule sa fille mais avec le soutien du père de l'enfant qui paie le loyer de son logement et contribue de façon effective à l'entretien de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300945, enregistrée le 3 août 2023, par laquelle Mme C A B demande l'annulation de la décision du 20 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2023 en présence de Mme Cétol, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme C A B, ressortissante dominicaine, née le 19 août 1988 en République Dominicaine, entrée en France selon ses dires en 2017, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300945. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, compte tenu notamment des imprécisions relevées. Par suite, les conclusions de Mme C A B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 22 août 2023. Le juge des référés,La greffière d'audience, Signésigné S. GOUÈS A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique