Texte intégral
N° RG 22/04104
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSVF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00117)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2022
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 02 Janvier 1949 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉ :
LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Eric HIRSOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2007, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (le SNMSF) a adopté une motion par laquelle il était imposé aux moniteurs âgés de plus de 60 ans, une réduction de leur activité, les termes de ladite motion devant être visés dans les statuts de chaque syndicat local affilié au syndicat national.
Suivant jugement du 21 février 2012, le tribunal de grande instance d'Alberville saisi par les moniteurs de l'école de ski français de l'ARC 1800 a, notamment, déclaré cette disposition, reprise dans les statuts de ce syndicat local, discriminatoire.
Par congrès extraordinaire du 24 novembre 2012, le SNMSF a voté l'abrogation de cette disposition et son remplacement par un pacte inter-générationnel aux termes duquel il était prévu que :
à partir de 62 ans révolus jusqu'à 65 ans, le moniteur permanent devient moniteur «'occasionnel'» bénéficiant d'une attribution de cours par l'ESF en fonction de ses besoins pour permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison,
de 65 à 67 ans, le moniteur devient «'moniteur occasionnel renfort vacances'» avec attribution de cours pendant les périodes de vacances scolaires pour permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison.
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit illicite ces dispositions.
Suite à l'arrêt infirmatif du 30 septembre 2013, la cour de cassation a cassé ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, laquelle par décision du 9 mai 2017 a confirmé le jugement initial du 18 mars 2013.
Selon exploits d'huissier du 19 décembre 2017, M. [K] [G], notamment, a poursuivi le SNMSF en réparation des préjudices résultant de l'application du pacte
inter-générationnel.
Par jugement du 19 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :
condamné le SNMSF à payer à M. [G] les sommes de :
10.801€ en réparation de son préjudice financier,
500€ en réparation de son préjudice moral,
condamné le SNMSF à payer une indemnité de procédure de 5.000€ ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 17 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2023, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de son indemnisation et de condamner le SNMSF à lui payer la somme de 20.620€, outre une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
il a subi le pacte inter-générationnel durant 3 saisons,
en comparant ses revenus avec les moniteurs permanents, il a pu établir le montant de ses pertes financières,
le tribunal n'a pas retenu les 20% de déductions pour les cotisations fiscales et sociales.
Par écritures récapitulatives du 17 avril 2024, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa condamnation à une indemnité de procédure, de rejeter toute demande à ce titre, à défaut, la ramener à de plus justes proportions et de condamner M. [G] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, outre aux entiers dépens.
Il explique que :
suite aux demandes adverses, il a logiquement fait valoir qu'il convenait de comparer le chiffre moyen des trois saisons litigieuses avec les 3 saisons antérieures,
M. [G] n'a pris en considération qu'une seule année de référence, soit 2011/2012, qui est celle au cours de laquelle il a eu le chiffre d'affaires le plus élevé.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024.
MOTIFS
Seul le montant du préjudice financier est mis en cause, aucun appel ne portant sur la condamnation du SNMSF au titre du préjducie moral.
sur le préjudice financier de M. [G]
Il convient d'apprécier la perte de chance subie par M. [G] de pouvoir maintenir une activité dans des conditions normales d'exercice en raison de l'application de la mesure discriminatoire déclarée illicite.
M. [G] a subi l'application du pacte inter-générationnel sur trois saisons ( 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015).
Pour calculer le préjudice de M. [G], il convient de comparer le chiffre moyen d'affaires des années en cause avec la moyenne des trois années antérieures, soit 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, et non la seule année précédant l'application du pacte.
En 2009/2010, le chiffre d'affaires de M. [G] s'est élevé à la somme de 19.585€, en 2010/2011 à 21.369€ et en 2011/212 à 26.214€, soit la somme moyenne de 22.389€.
En appliquant ce chiffre d'affaires moyen aux 3 années litigieuses, le manque à gagner de M. [G] s'est élevé selon le calcul du tribunal adopté par la cour aux sommes de:
en 2012/2013 : 3.768,07€ (22.389-18.620,93€),
en 2013/2014 : 903,75€ (22.389- 21.485,25€),
en 2014/2015 : 6.129,18€ (22.389-16.259,82€).
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a condamné le SNMSF à payer à M. [G] la somme de 10.801€.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, le SNMSF, qui succombe principalement, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du cod
e de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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