Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1065
N° RG 21/04389 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZJ3
Jugement (N° 17/01632) rendu le 11 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alicia Bonningue, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ginette Pagin, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé intitulé 'contrat de prêt avec reconnaissance de dette', enregistrée le 10 mars 2015 au service des impôts de [Localité 9], bordereau n° 2015/259 - case n° 5 , M. [X] [E] a reconnu avoir emprunté à M. [W] [V] la somme de 20'000 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2016, le conseil de Monsieur [V] a mis en demeure M. [E] de rembourser à son client la somme de 27'000 euros correspondant au montant du prêt susvisé, outre la somme complémentaire de 7 000 euros que M. [V] indiquait avoir prêtée à M. [E] le 10 avril 2015.
Par exploit d'huissier du 30 mars 2017, M. [V] a assigné M. [E] en justice aux fins d'obtenir, au visa l'article 1326 devenu 1376 du code civil, le remboursement de la somme de 27'000 euros, outre intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée du défaut d'intérêt à agir,
- déclaré recevable l'action en paiement engagée par M. [V],
- condamné M. [E] à payer à M. [V] la somme de 20'000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à M. [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 août 2021, M. [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2022, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles 9, 22 et 132 du code de procédure civile,
vu les articles 1315 ancien, 1326 ancien et 1353 du code civil,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 11 mai 2021 en ce qu'elle a :
- écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée du défaut d'intérêt à agir,
- déclaré recevable l'action en paiement engagée par M. [V],
- condamné M. [E] à payer à M. [V] la somme de 20'000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à M. [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens,
statuant à nouveau :
sur la demande relative au prétendu prêt de 20'000 euros,
à titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation à hauteur de 20'000 euros formulée par M. [V] à l'égard de M. [E],
- en conséquence, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [E] à hauteur de 20'000 euros ainsi qu'aux intérêts afférents,
à titre subsidiaire
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [E] à hauteur de 20'000 euros ainsi qu'aux intérêts afférents,
sur la demande relative au prétendu prêt de 7 000 euros,
à titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation à hauteur de 7 000 euros formulée par M. [V] à l'égard de M. [E],
- en conséquence, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de condamnation à hauteur de 7 000 euros ainsi qu'aux intérêts afférents,
à titre subsidiaire,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de condamnation de M. [E] la somme de 7 000 euros ainsi qu'aux intérêts afférents,
sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de condamnation de M. [E] à des dommages-intérêts,
sur les frais irrépétibles et les dépens,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [E] aux dépens de première instance ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [V] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
S'agissant du prêt de 20 000 euros, M. [E] fait valoir que M. [V] est irrecevable en sa demande de remboursement formée à son encontre en ce qu'il ne rapporte pas la preuve que la somme réclamée de 20 000 euros lui a été versée, cette somme ayant, en réalité, été versée à la société Les Résidences, qui est la réelle bénéficiaire du prêt litigieux, de telle sorte que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause ; que le chèque de 20 000 euros a été établi à l'ordre de la société La Résidence, dont il était le dirigeant, et les allégations de M. [V] selon lesquelles il aurait établi un chèque en blanc et ignorait que le chèque avait été encaissé par cette société sont dépourvues de sérieux et de crédibilité ; qu'il appartient donc à M. [V] de déclarer sa créance au passif de la société Les Résidences en liquidation judiciaire.
Subsidiairement, il soutient que la reconnaissance de dette n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, faute de mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres et qu'elle constitue donc un simple commencement de preuve par écrit qui n'est corroboré par aucun élément extrinsèque.
S'agissant du prêt de 7 000 euros, M. [E] soutient, au visa des article 1341, 1347 et 1348 du code civil, que M. [V] est défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'un prêt en l'absence de production d'un acte écrit, ajoutant que M. [V] n'établit pas l'impossibilité matériel ou morale de s'en procurer un.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 M. [V] demande à la cour de :
Vu l'article 1376 du code civil (ancien article 1326 du code civil),
- confirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande,
- confirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [V] la somme de 20'000 euros au titre du prêt objet d'une reconnaissance de dette enregistrée le 10 mars 2015 au service des impôts,
- infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a écarté la demande de condamnation au titre de la somme de 7000 euros au titre du second prêt consenti en avril 2015,
en conséquence,
- condamner M. [E] à payer à M. [V] la somme de 27'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016,
- infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [E] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement du 11 juin 2021 en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
y ajoutant,
- condamner M. [E] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Ginette Pagin, avocat aux offres de droit.
M. [V] fait valoir que M. [E] est un ami d'enfance et que dans le cadre de relations amicales et de confiance, il a accepté de lui prêter la somme de 20 000 euros et non à la société La Résidence ; qu'aux termes de la reconnaissance de dette, M. [E] s'est engagé à titre personnel en reconnaissant avoir emprunté la somme de 20 000 euros ; que la reconnaissance de dette se suffit à elle-même et qu'il appartient dès lors au signataire de la reconnaissance de dette de prouver la non-remise des fonds ; que l'ordre porté sur le chèque est sans incidence puisque M. [E] s'est reconnu redevable de la somme versée à titre personnel. M. [V] reconnaît qu'il a remis un chèque en blanc à son ami en lui laissant remplir l'ordre, ignorant que ce dernier le remplirait à l'ordre de la société Les résidences, soulignant que l'écriture de la mention 'Résidences' est différente de l'écriture de la somme.
Il ajoute qu'il produit un extrait de son compte bancaire sur lequel apparaît le débit du chèque de 20 000 euros, ce qui pallie l'absence de respect du formalisme de l'article 1326 du code civil.
S'agissant du prêt de 70 000 euros, il invoque l'impossibilité morale de se procurer un écrit du faits des liens d'amitiés existant entre les parties, et qu'il rapporte la preuve du prêt en produisant un extrait de son compte bancaire mentionnant un virement bancaire en faveur de M. [E].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
Les dispositions de code civil mentionnées dans l'arrêt sont celles dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de la reconnaissance de dette litigieuse.
Sur le prêt allégué de 20 000 euros
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêts, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'ancien article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité, et au terme convenu, l'article 1906 précisant qu'il est permis de stipuler des intérêts dans le cadre d'un prêt d'argent.
L'article 1326 du code civil dispose que l'ace juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui a souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut paiement de la somme écrite en toutes lettres.
Il est acquis au débats que suivant acte sous-seing privé intitulé 'contrat de prêt avec reconnaissance de dette', enregistré le 10 mars 2015 au service des impôts de [Localité 9], M. [X] [E] a reconnu avoir emprunté à M. [W] [V] la somme de 20'000 euros.
Cette acte produit aux débats est rédigé ainsi que suit : ' Je soussigné M. [E] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (59) demeurant [Adresse 7], avoir emprunté la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à M. [V] [W] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (62) demeurant [Adresse 2].
Le présent contrat sera enregistré au centre des impôts de la ville de [Localité 9].
Fait à [Localité 9] le 10 février 2015
En trois exemplaires (dont un pour l'enregistrement)'.
Il comporte la signature de M. [V] sous la mention 'signature du prêteur'et celle de M. [E] sous la mention 'signature de l'emprunteur'.
M. [E] se prévaut de ce que la reconnaissance de dette ne se suffirait pas à elle-même mais qu'au contraire, son signataire a la possibilité de prouver que les fonds ne lui ont pas été remis, invoquant à cet effet la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la reconnaissance de dette est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte que c'est à celui qui a signé la reconnaissance de dette et conteste la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de cette allégation (Cass civ 14 janvier 2010, n° 08-18.581). Il soutient qu'il rapporte la preuve que les fonds ne lui ont pas été remis personnellement mais ont été remis à la société Les Résidences dont il est le dirigeant, de telle manière que la reconnaissance de dette n'est pas causée et qu'il n'est pas personnellement débiteur de cette somme.
La cour constate que M. [V] justifie de la remise de fonds par la production d'un relevé de compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole mentionnant le débit de son compte de la somme de 20 000 euros le 12 mars 2015 par un chèque n° 2146479 ; que le chèque de M. [V] n° 2146479 daté du 11 mars 2015, dont la copie est produite par M. [E], a été établi à l'ordre de la société Les Résidences et a été encaissé le 12 mars 2015 par cette dernière, ainsi qu'il résulte du relevé de compte de cette société ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Nord, également produit par M. [E].
Toutefois, il ressort de l'acte intitulé 'contrat de prêt avec reconnaissance de dette' que sa cause est exprimée ; qu'en effet, la reconnaissance de dette de M. [E] est fondée sur un prêt de 20 000 euros que lui a consenti M. [V]. M. [E] a expressément reconnu avoir personnellement emprunté la dite somme, et a signé la reconnaissance de dette (non en qualité de dirigeant de la société Les Résidences), en qualité 'd'emprunteur', cependant que M. [V] l'a signée en qualité de 'prêteur'.
En l'espèce, la cause de la reconnaissance est donc exprimée, à savoir un prêt de 20 000 euros de M. [V] à M. [E], et la preuve de la remise de fonds est également rapportée par M. [V] dont le compte a été débité de cette somme. Dès lors, la preuve de l'existence d'un prêt de 20 000 euros de M. [V] à M. [E] est rapportée, peu important que les fonds aient finalement été remis par ce dernier sur le compte de la société Les résidences.
La cour note à cet égard que l'écriture de l'ordre du chèque de 20 000 euros, soit 'Résidences' n'est pas la même que l'écriture de la somme du chèque, soit 'vingt mille euros', l'affirmation de M. [V] selon laquelle, compte tenu de leurs relations amicales, il avait établi un chèque dont il a laissé remplir l'ordre par M. [E] étant parfaitement plausible.
M. [V] a donc manifestement intérêt agir à l'encontre de M. [E], bénéficiaire du prêt.
Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de remboursement formée par M. [V] à l'encontre de M. [E].
L'appelant fait valoir à titre subsidiaire que la reconnaissance de dette ne respecte pas le formalisme prévu à l'article 1326 du code civil en ce qu'elle est dactylographiée, et ne constitue donc qu'un commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt, non corroboré en l'espèce par des éléments extrinsèques, les fonds ayant été remis à sa société Les Résidences.
Il est en effet constaté que la reconnaissance de dette est dactylographiée et ne comporte pas la mention manuscrite de la somme prêtée en toutes lettres et chiffres conformément aux prescriptions de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 de sorte que, comme l'a relevé le premier juge elle ne constitue par une preuve littérale mais un simple commencement de preuve par écrit du prêt de 20 000 euros.
Cependant, en l'espèce, M. [V] verse au débats le relevé de compte mentionnant le débit de son chèque de 20 000 euros le 11 mars 2015 attestant de la remise des fonds empruntés, M. [E], qui prétend seulement ne pas en être le bénéficiaire, ne contestant nullement la remise d'une telle somme. M. [V] produit également la copie d'échange de SMS entre les parties par lesquels il a relancé à plusieurs reprises M. [E] pour obtenir un remboursement, cependant que ce dernier, qui n'a pas contesté lui devoir de l'argent, a essayé de le faire patienter. M. [V] produit enfin la copie de la lettre de mise en demeure de son avocat du 22 décembre 2016 demandant le paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'acte de prêt et de reconnaissance de dette du 10 mars 2015.
La cour constate que ces éléments sont suffisants pour corroborer 'l'acte de prêt et de reconnaissance de dette' du 10 mars 2015 par lequel M. [E] a reconnu avoir emprunté la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a relevé que M. [V] rapportait la preuve d'un prêt à M. [E], et a condamné ce dernier à lui payer la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016.
Sur le prêt allégué de 7 000 euros
Il est rappelé que l'ancien article 1315 du code civil pose le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'ancien article 1341 du code civil.
Selon l'article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l'article 1348 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique d'une part de démontrer la remise d'une somme d'argent, et d'autre part, l'accord des parties sur l'obligation du débiteur de rembourser cette somme.
M. [V] produit un relevé de compte du 13 avril 2015 mentionnant un virement de 7 000 euros en date du 10 avril 2015 dont l'intitulé est 'virement Ag [E] Gestion entreprise'.
M. [E] conteste être le bénéficiaire de ce virement et l'existence du prêt.
Il est rappelé que nul ne peut s'établir une preuve à soi-même.
La cour constate que la mention 'virement Ag [E] Gestion entreprise', inscrite par M. [V] lui-même, ne saurait donc suffire à démontrer que M. [E] est le bénéficiaire du virement alors qu'aucun numéro de compte ne permet d'identifier le destinataire et que ce virement ne peut constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt allégué.
L'appelant se prévaut de l'impossibilité morale de se constituer un écrit compte tenu des liens amicaux existant entre lui et M. [E]. Si ces liens amicaux sont attestés par M. [L] [M] et Mme [D] [C], il est cependant constaté que M. [V] ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité morale de se constituer un écrit dès lors qu'il a fait signé à M. [E] 'un acte de prêt et de reconnaissance de dette' lors de la souscription du prêt de 20 000 euros.
En conséquence, et en l'absence d'un acte écrit, M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un prêt de 7 000 euros consenti à M. [E], et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de ladite somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l'étendue d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions du code de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Ginette Pagin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] [E] à payer à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [E] aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Ginette Pagin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU