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Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2312861

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312861

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B fait opposition aux courriers des 9 octobre et 15 novembre 2023 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de se conformer à l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 28 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête à raison de son irrecevabilité. Il soutient que les mises en demeure contestées ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3. La requête de M. B, ne contenant l'exposé d'aucun moyen de droit, n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture de Seine-et-Marne. Copie sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Melun, le 17 octobre 2024 Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312861

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