Texte intégral
N° RG 23/08613 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJS4
Nom du ressortissant :
[V] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [V] [Y]
né le 20 Mars 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
X. se disant [V] [Y], né le 20 mars 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, et se disant également [R] [H] [N], né le 20 mars 2005 à [Localité 2] (Algérie), a été placé en rétention administrative à compter du 14 novembre 2023 à 16h50 et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] ' [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 21 mai 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national durant deux ans.
Saisi le 15 novembre 2023 à 15h01, d'une demande du préfet de l'Ain que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre et, le 16 novembre 2023 à 9h50 de conclusions de X. se disant [V] [Y] aux fins de remise en liberté, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 16 novembre 2023 à 14h03, a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X. se disant [V] [Y] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre.
X. se disant [V] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 17 novembre 2023 à 15h05.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2023 à 10h30.
A l'audience, X. se disant [V] [Y], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation du préfet de l'AIN, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prorogation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Ain, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de X. se disant [V] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité du contrôle d'identité du 14 novembre 2023 :
Il ressort des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
' qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
' ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
' ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
' ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
' ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
[']
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ».
Or, il ressort en l'espèce des mentions des procès-verbaux n°2023/400269 du service territorial de Prévessin qu'un équipage de la police aux frontières a procédé le 14 novembre 2023 entre 8h00 et 10h00 à des contrôles d'identité aléatoires dans l'enceinte de la gare ferroviaire de [Localité 4] (01), visée par l'arrêté du 22 mars 2012 désignant les ports, gares et leurs abords ouverts au trafic international pour l'application des contrôles réalisés en application de l'article 78-2 précité.
Il s'ensuit que, ainsi que justement relevé par le premier juge, le défaut de production du plan de la zone de contrôle susceptible d'avoir été communiqué au procureur de la République territorialement compétent est sans incidence sur la régularité du contrôle de l'identité de X. se disant [V] [Y], effectué le 14 novembre 2023 à 8h45 dans l'enceinte de la gare ferroviaire de [Localité 4].
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le moyen portant sur la régularité du contrôle d'identité dont a fait l'objet la personne retenue.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Il convient de relever en l'espèce que le juge des libertés et de la détention a justement rappelé, dans sa décision dont appel, que X. se disant [V] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires, en ce que l'intéressé est dépourvu de tout domicile fixe sur le territoire français, fait usage de fausses identités, et n'a pas respecté l'obligation de pointage à laquelle il avait été assujetti dans le cadre de l'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 17 août 2023.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation pour vingt-huit jours de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [V] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [V] [Y] le 17 novembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de X. se disant [V] [Y] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2023 (requête n° RG : 23/04204) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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