Texte intégral
ARRÊT DU
19 Juin 2023
VS / NC
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N° RG 22/00907
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBU2
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[X] [B]
C/
[J] [M]
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GROSSE le
à Me Narran
ARRÊT n° 266-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [X] [B]
exploitante agricole
domiciliée : '[Adresse 4]'
[Localité 1]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Alexandre BIENVENU, SELARL RAMURE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 novembre 2022, RG 22/01646
D'une part,
ET :
Maître [J] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de Mme [X] [B]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mars 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [B] est exploitante agricole à titre personnel.
Par jugement du 05 mars 2020, Mme [B] a bénéficié de l'ouverture d'un redressement judiciaire clôturé le 1er juillet 2021 par l'adoption d'un plan de redressement prévoyant le remboursement du passif admis au plan en 5 annuités, la SCP [M] étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
Par requête du 23 août 2022, la SCP [M], prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de résolution du plan de redressement et liquidation judiciaire.
Par jugement du 03 novembre 2022 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire d'Agen a notamment :
- constaté la cessation des paiements de Mme [B] et fixé provisoirement la date au 1er juillet 2022,
- prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [B],
- désigné un juge commissaire,
- désigné la SCP [M], représentée par Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme [B] a interjeté appel le 15 novembre 2022 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant la SCP [M] es qualité en qualité d'intimée.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 07 décembre 2022.
Par dernières conclusions du 27 février 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en son appel,
- constater qu'il n'y a lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement, Mme [B] n'étant pas en cessation des paiements,
en conséquence :
- réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant de nouveau :
- constater que Mme [B] est in bonis,
- débouter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,
- réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que :
- la résolution du plan de redressement ne débouche sur une liquidation judiciaire que si la cessation des paiements du débiteur a été constatée,
- la cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel,
- aucune dette postérieure impayée n'a été constatée, la MSA ne s'étant pas manifestée,
- elle peut répondre de l'échéance de 9 665, 72 euros grâce à un prêt familial qui lui a été consenti le 12 décembre 2022 pour une durée d'un an pour un montant de 10 000 euros,
- le prêt familial n'est pas immédiatement exigible et constitue un actif disponible de sorte que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé,
- la cessation des paiements ne doit pas être confondue avec un risque d'insolvabilité,
- elle a perçu une subvention PAC le 08 décembre 2022 d'un montant de 9 957,18 euros,
- le plan sur cinq ans dont elle bénéficie a été mal calibré au vu de sa capacité de remboursement et de la date d'échéance des annuités du plan.
L'intimée, Me [M], es qualité, n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 décembre 2022 par remise à personne habilitée et les conclusions d'appelant le 17 janvier 2023 sous les mêmes modalités.
Par conclusions du 25 janvier 2023, le ministère public requiert de la cour de :
- confirmer le jugement déféré des chefs critiqués.
A l'appui de ses prétentions, le ministère public fait valoir que :
- Mme [B] n'a pas respecté les engagements auxquels elle avait consenti en n'étant pas en mesure ou, à tout le moins, en refusant de s'acquitter du paiement du premier dividende du plan de redressement,
- le défaut d'exécution de l'engagement emporte la possibilité, pour la juridiction, de décider la résolution du plan,
- la promesse de s'acquitter de son engagement grâce à un emprunt ne conduira qu'à obérer davantage une situation précaire.
Par courrier du 02 février 2023, la SCP Stutz a déposé des observations.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 mars 2023.
Par note en délibéré du 05 avril 2023 autorisée par la cour, Mme [B] a produit le justificatif de virement de la somme de 10.000 euros sur le compte Carpa de son conseil et copie de ses trois derniers relevés bancaires à titre personnel.
MOTIFS
Sur la mise à l'écart de la correspondance envoyée par la SCP Stutz
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile ' le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
En l'espèce, la SCP [M] n'a pas constitué avocat, elle ne peut faire parvenir à la cour des éléments d'informations non soumis à la contradiction et qui intéressent les questions soumises au débat.
Par conséquent, la correspondance transmise au greffe le 02 février 2023 à la diligence de la SCP [M] sera écartée.
Sur la cessation des paiements
L'article L 626-27 du code de commerce dispose que ' I.-en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.-dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
Il peut également se saisir d'office.
III.-après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.'
Suivant l'article L631-1 du code de commerce, 'le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'
En l'espèce, il sera relevé d'une part que ce n'est pas le passif à hauteur de 48.000 euros qui est exigible mais seulement la première annuité non honorée soit le montant de 9 957,18 euros et d'autre part que Mme [B] a bien provisionné la somme de 10.000 euros pour répondre du règlement du pacte 2022.
Le fait que cette somme provienne d'un prêt familial est inopérant à neutraliser l'application des dispositions de l'article L631-1 précité en opposant à Mme [B] la souscription d'une autre dette à échoir, l'origine des fonds étant sans effet sur ce point.
En tout état de cause, Mme [B] est en état d'honorer le passif exigible avec l'actif dont elle dispose selon justificatif porté au débat et ce alors que les relevés de compte bancaire qu'elle produit témoignent qu'elle n'a pas créé un nouveau passif au visa du solde créditeur.
En outre, Mme [B] précise qu'elle va déposer une requête en modification du plan lequel n'est actuellement que d'une durée de 05 ans.
Dès lors, il n'est pas démontré que la cessation des paiements soit acquise au vu des justificatifs apportés.
Le jugement déféré sera donc infirmé des chefs critiqués.
Par voie de conséquence, il sera ordonné la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et le maintien de la SCP [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur les dépens
L'équité commande de faire passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
ECARTE la correspondance transmise au greffe le 02 février 2023 à la diligence de la SCP Stutz ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
CONSTATE qu'il n'existe pas de cessation de paiements caractérisée ;
ORDONNE la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
DIT que la SCP [M] sera maintenue en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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