Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1993. 91-19.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.314

Date de décision :

28 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 / la RATP, dont le siège est ... (6ème), 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., bureau juridique à Paris (19ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la RATP, a été victime d'un accident de trajet, le 10 juin 1985 ; que la date de guérison a été fixée au 17 juin suivant ; qu'il s'est vu refuser par la RATP la prise en charge, au titre de rechute de cet accident, de troubles constatés les 10 juillet 1985 et 26 mai 1987 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1991) d'avoir dit que cette affection était sans relation avec ledit accident, alors que, selon le moyen, d'une part, un rapport d'expertise ne s'impose jamais aux juges du fond, aussi motivé soit-il ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle ne pouvait qu'homologuer l'avis de l'expert, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'expert commis avait notamment énoncé, au soutien de ses conclusions, que la localisation lombaire du zona dont souffrait M. Y... au moment de l'accident n'était pas démontrée, et qu'il était peu vraisemblable qu'un traumatisme lombaire ait pu être occulté par cette maladie ; que M. Y... produisait devant la cour d'appel un certificat du docteur Zyto, attestant qu'il avait soigné M. Y... pour un zona lombaire, ainsi qu'une attestation du docteur Z..., précisant que la douleur du zona était très variable et pouvait se traduire par une anesthésie du territoire intéressé, avec parfois des douleurs paroxysthiques ; qu'en homologuant, néanmoins, purement et simplement le rapport du docteur X..., sans s'expliquer sur ces deux documents qui étaient de nature à remettre en cause les conclusions de ce dernier praticien, la cour d'appel les a dénaturés par omission et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, statuant au vu des conclusions d'une expertise technique ordonnée par elle avant-dire droit, suivant la demande faite par l'intéressé, en application de l'article L. 141-2 modifié du Code de la sécurité sociale, et appréciant tant le rapport de l'expert dont elle a relevé le caractère particulièrement motivé, que l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, hors de toute dénaturation, qu'il y avait assez d'arguments pour exclure toute relation de cause à effet entre l'accident du travail et l'affection en cause, s'agissant d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la RATP et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-28 | Jurisprudence Berlioz