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Cour de cassation, 28 juin 1990. 89-85.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.867

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Marie-Antoinette, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a fixé à la somme de 22 266, 82 francs le préjudice soumis à recours subi par Mme Z... et après déduction de la créance du Trésor public et des indemnités provisionnelles versées, a condamné X... à payer à l'intéressée un solde de 3 955, 53 francs ; " aux motifs qu'il échet d'allouer à la victime au titre de l'incapacité permanente partielle une somme de 14 000 francs et pour l'incapacité totale temporaire, 5 866 francs ; que la perte d'activité de Mme Z... pendant l'incapacité temporaire partielle est réelle et doit être réparée en lui attribuant une somme de 2 400 francs ; que les prestations servies par l'Etat français l'ont été entre le 12 mars 1987 et le 12 septembre 1987, soit pendant les périodes de l'incapacité totale temporaire et d'incapacité temporaire partielle retenues par l'expert, que l'Etat français a effectivement versé à la victime durant ces périodes une somme de 16 161, 29 francs dont il est fondé à solliciter le remboursement ; qu'en définitive le préjudice de la victime sera fixé comme suit : ITT................................... 5 866, 22 F ITP................................... 2 400, 00 F IPP................................... 14 000, 00 F 22 266, 82 F à déduire créance de l'Etat............. 16 161, 29 F RESTE............... 6 105, 53 F auxquels s'ajoute le préjudice non soumis à recours (8 000 F + 850 F) soit un total de 14 955, 53 F ; que déduction faite de la provision de 11 000 F versée il revient à la victime une somme de 3 955, 53 F ; " alors que la cour d'appel ne pouvait déduire du préjudice soumis à recours la créance de l'Etat d français (16 161, 29 F) représentant des salaires versés à la victime durant son incapacité sans les inclure au préalable dans l'évaluation globale du préjudice ; qu'en effet les sommes de 5 866, 82 F et 2 400 F allouées au titre de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité temporaire partielle représentaient uniquement la perte de salaire personnellement subie par Mme Z... ce qui avait pour conséquence que la cour d'appel ne pouvait déduire de ces sommes les salaires versés par l'employeur lorsqu'ils n'étaient pas inclus dans le préjudice global ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé la victime de la réparation intégrale de son préjudice à laquelle elle pouvait prétendre " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, alors même que le préjudice correspondant a été, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de MarieAntoinette Y..., agent de l'Etat, victime d'un accident dont Gérard X... avait été déclaré responsable, les juges évaluent à 22 266, 82 francs le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, somme comprenant une indemnité de 5 866, 82 francs au titre de l'incapacité temporaire totale de travail ; qu'ils imputent ensuite sur la somme de 22 266, 82 francs celle de 16 161, 29 francs représentant le montant des traitements dont le service avait été maintenu par l'Etat pendant la période d'invalidité, et condamnent le prévenu à payer à la partie civile, compte tenu des chefs de préjudice de caractère personnel et des provisions versées, une indemnité complémentaire de 3 955, 53 francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la somme de 5 866, 82 francs réclamée par la victime représentait seulement la perte des revenus non couverte par les prestations de l'Etat et qu'il convenait, en conséquence, de tenir compte de ces prestations dans l'évaluation de l'indemnité servant de limite au recours de l'Etat avant d'en ordonner le remboursement à d ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments qui permettent de réparer l'erreur commise par l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de modifier la disposition relative aux dépens ; que, dès lors que la condamnation qui va être prononcée aurait dû l'être par la cour d'appel, il convient, en application de l'article 1153-1 du Code civil, de fixer à la date du prononcé de l'arrêt attaqué le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité allouée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 septembre 1989, mais seulement en ce qu'il a évalué à 22 266, 82 francs l'atteinte à l'intégrité physique de Marie-Antoinette Y..., et condamné Gérard X... à lui payer la somme de 3 955, 53 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, Fixe à 38 428, 11 francs l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et condamne Gérard X... à lui payer la somme de 20 116, 82 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1989 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse b conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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