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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-18.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-18.235

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête en suppression de la pension alimentaire versée à son ancienne épouse, Mme Y..., pour l'entretien de leur fils Christophe, sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que ce dernier effectuait son service national depuis le 2 octobre 1996, ce qui l'avait soustrait à la charge de sa mère et justifiait, dès cette date, l'interruption de la pension alimentaire ; Mais attendu que, statuant sur la requête en omission de statuer formée par M. X..., la cour d'appel a rendu un nouvel arrêt le 30 septembre 1998 par lequel elle a dit que la pension alimentaire restait due pendant la durée du service national, aux motifs que la présomption selon laquelle "le sujet effectuant son service est de plein droit intégralement pris en charge par l'Etat" n'était pas irréfragable et ne permettait pas de considérer que le pécule de l'armée dispensait les parents de continuer à contribuer à l'éducation et l'entretien de leurs enfants et qu'en la circonstance, Christophe X... était resté à la charge de sa mère pendant cette période ; que, par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le grief est donc dépourvu d'objet ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 295 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a également rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire à compter de la fin du mois d'octobre 1997, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... et l'indiquait Mme Y... elle-même, qui précisait dans ses conclusions que son fils avait recherché un emploi avec son aide financière et avait débuté une période d'essai le 20 octobre 1997, celui-ci n'avait pas trouvé un emploi salarié à compter de cette date et n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire pour son fils Christophe X... formée par M. X... à compter du 20 octobre 1997, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme Y..., divorcée X..., aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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