Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01847 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYRB
N° de Minute :1813
Ordonnance du vendredi 13 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 25 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au CRA [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière et [Y] [V] [R], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 13 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 11 septembre 2024 à 12h21 notifiée à 12h30 à M. [M] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 septembre 2024 à 11 h 12sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observtions de M. le préfet de l'Oise reçues le 12 septembre 2024 à 13 h 02
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l' Oise le 5 septembre 2024 et notifiée le 6 septembre 2024 à 9h40 , pour l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, ordonnée le 21 août 2024 par Mme la Préfète de l' Oise et notifiée le 26 août 2024 à 14h.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 septembre 2024 à 12h21 notifiée à 12h30 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [E] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [E] , en date du 12 septembre 2024 à 11h12, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [E] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens repris en appel ,y ajoutant sur le moyen unique :
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
A l'appui de son recours, l'appelant conteste la motivation du premier juge ayant pris en considération la transmission par l'administration de documents au consulat le 27 août 2024 avant sa levée d'écrou , contestant la réalité de l'envoi de ces documents.
Toutefois, la réalité du contrôle des diligences de l' administration par le juge judiciaire ne s'exerce qu'à compter de la décision de placement en rétention administrative .
En l'espèce, les services de la préfecture se trouvent en l'attente de la nouvelle audition consulaire prévue le 13 septembre 2024 , après le refus de l'appelant de rencontrer le consulat algérien le 27 août 2024 . Un routing a également été sollicité le 6 septembre 2024 à 13h09.
.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 13 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Victoire BARBRY
Le greffier
N° RG 24/01847 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYRB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [E] le vendredi 13 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Victoire BARBRY le vendredi 13 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 13 septembre 2024
N° RG 24/01847 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYRB
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