Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11239
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBZV
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11239 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBZV
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024 prorogé au 10 septembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 31 mai 2005, M. [T] [B], propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], a consenti un bail commercial portant sur le restaurant dépendant de l’immeuble, à M. [P] [C] et Mme [L] [U].
Le bail commercial a été cédé à la SARL LE METISSE au mois d’août 2011, assurée auprès de la SA PACIFICA.
Dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, un incendie a endommagé le local commercial. L’enquête pénale diligentée à la suite des faits a fait ressortir l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de retenir le caractère infractionnel de l’incendie. Toutefois, son auteur n’a pas été identifié. L’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite pour ce motif, par décision du procureur de la République de Sens le 27 octobre 2014.
M. [T] [B] a été indemnisé par sa compagnie d’assurance, la SA AXA FRANCE IARD, selon accord signé le 24 juillet 2014, pour un montant de 177.244 euros.
Cette compagnie s’est ensuite adressée à la société PACIFICA, assureur du locataire, en vue de recouvrer les sommes versées à son assuré.
Une procédure d’escalade a été mise en place conformément à la convention de règlement amiable des litiges.
L’échelon direction a été atteint le 7 septembre 2016.
Par acte d’huissier du 30 août 2021, la société AXA FRANCE IARD a attrait la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société PACIFICA de son incident fondé d’une part sur la prescription de l’action dirigée à son encontre et d’autre part sur l’irrecevabilité du recours subrogatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« Vu l’article 1733 du Code civil,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence précitée,
(…)
CONDAMNER la société PACIFICA, ès qualité d’assureur de la SARL Le Métisse, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 177.244 euros, augmenté des intérêts de retard ;
CONDAMNER la société PACIFICA à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me CORDELIER en vertu de l’article 699 du CPC ».
La société AXA FRANCE IARD soutient que l’article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la société PACIFICA ne démontre ni cas fortuit ni force majeure permettant d’exonérer son assuré locataire de sa responsabilité. Elle soutient au contraire que la négligence de la gérante de la société locataire qui n’a pas verrouillé les portes du restaurant exclut tout caractère irrésistible de l’incendie. Elle ajoute qu’aucun élément ne vient corroborer l’existence d’une vétusté du local, le lien causal entre cette vétusté et l’incendie n’étant pas davantage démontré. Elle précise qu’en invoquant l’intervention d’un tiers dans la survenue du sinistre, la société PACIFICA procède par de simples allégations non démontrées alors que le contexte confirme l’absence d’intervention extérieure. Au visa de l’article L.121-12 du code des assurance, la société AXA FRANCE IARD estime être subrogée dans les droits de son assuré, à qui elle a versé une indemnité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
« Vu l’article 1733 du Code civil
Débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie PACIFICA
Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bérangère MONTAGNE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La société PACIFICA fait valoir que l’origine criminelle de l’incendie constitue un cas de force majeure exonérant la responsabilité de la locataire. Elle soutient que le fait que certaines issues du local n’aient pas été verrouillées ne signifie pas que cette circonstance résulterait d’une négligence de la locataire, puisque d’une part la gérante a assuré avoir fermé le local à clef, et d’autre part, elle n’était pas la seule à en posséder les clefs. Elle souligne également le caractère vétuste des lieux, qui relève de la responsabilité du propriétaire. Elle précise que la locataire n’a commis aucune négligence en lien direct et exclusif avec la survenance de l’incendie. Enfin, elle mentionne que le foyer principal de l’incendie à l’origine des dommages se situait à l’extérieur du restaurant, aisément accessible, et non à l’intérieur, de sorte que le débat sur l’absence de verrouillage des portes est indifférent.
La clôture a été prononcée le 6 juin 2023. Le délibéré, initialement fixé au 11 juin 2024, a été prorogé au 10 septembre de la même année.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du locataire
En application de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1733 du code civil précise que le locataire répond de l’incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé :
- par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,
- ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Conformément à l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1733 du code civil pose ainsi une présomption légale de responsabilité du locataire en cas d'incendie de la chose louée, dont il peut s’exonérer en démontrant l’existence d’un cas de force majeure.
En l’espèce, les parties s’entendent à considérer que l’incendie est d’origine volontaire. Il ressort d’ailleurs de l’expertise du laboratoire Lavoue, expert incendie requis par le procureur de la République de Sens durant l’enquête, que « la présence de multiples foyers ne laisse aucune place aux hypothèses accidentelles. L’incendie est en effet caractérisé par :
un foyer principal situé dans les dépendances à l’arrière du site et ayant causé la plupart des dommages,des foyers plus ponctuels qui ont été initiés à l’intérieur du restaurant (…) ».
Dans ce contexte, il appartient à la société PACIFICA de prouver que l’origine criminelle de l’incendie présentait pour le preneur les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité propres à la force majeure, l’éventuelle négligence du preneur étant susceptible de faire obstacle à la caractérisation de ce second critère.
Il est constant que :
- le ou les auteurs de l’incendie n’ont pas été identifiés ;
- à l’arrivée des pompiers et des enquêteurs sur les lieux, aucune des portes du restaurant n’était verrouillée.
Durant l’enquête, Mme [J] épouse [H], gérante de la société locataire, a déclaré avoir fermé les portes à clefs comme à son habitude.
L’expert relève dans ses conclusions les éléments suivants : « Concernant le mode opératoire, rappelons qu'une effraction a été relevée au niveau de l'accès arrière du restaurant. Cette effraction reste toutefois très surprenante car l'issue n'était pas verrouillée au moment des faits (pêne de la serrure rentré dans son logement). Il pourrait donc s'agir d'une mise en scène. De même, plusieurs portes censées être fermées à clé (accès principal et arrière du restaurant) et ne pouvant s'ouvrir qu'à l'aide de leur clé (absence de boutons côté intérieur) ont été découvertes en position déverrouillée par les pompiers. Ces éléments impliqueraient donc la participation d'une personne en possession des clés.
Rappelons à ce sujet que Madame [H] nous déclara que les 2 jeux de clés du restaurant étaient en sa possession et en celle de l'un de ses ex-compagnons ».
Si l’hypothèse d’un auteur en possession des clefs n’a pas été démontrée par l’enquête, il n’est pas davantage prouvé avec certitude que l’absence de verrouillage des portes du restaurant résulte d’une négligence de la part de la gérante de la société locataire.
En tout état de cause, à supposer que cette dernière ait oublié de verrouiller les différentes portes d’accès, il est démontré que cette seule mesure aurait été insuffisante à empêcher la survenance de l’incendie. En effet, une trace d’effraction (fenêtre brisée) a été constatée par les enquêteurs. Cette circonstance permet au tribunal de conclure que l’éventuel oubli allégué n’était pas de nature à faire obstacle à l’incendie, la dégradation de la fenêtre attestant de la détermination du ou des auteurs à pénétrer dans les lieux.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD ne précise pas aux termes de ses écritures quelle autre mesure de sécurité aurait pu être prise par la société locataire pour empêcher les faits délictueux.
La partie demanderesse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le contexte confirme l’absence d’intervention extérieure, et laisse à penser que la locataire était dans les locaux, au vu du motif de classement sans suite du 27 octobre 2024 (auteur inconnu).
Enfin, la SA PACIFICA souligne à juste titre que le foyer principal de l’incendie à l’origine de la plupart des dommages se situe dans une dépendance du restaurant, et précisément dans le « local de la cuve à fioul », lequel donne sur la cour, elle-même accessible par des portes cochères qui « même verrouillées peuvent s’ouvrir après avoir été poussées » (PV de synthèse des gendarmes p.1/3). Or, l’accès au local de la cuve à fioul n’est fermé que par des planches en bois. Dans ce contexte, le moyen tendant à caractériser l’éventuelle négligence de la locataire tenant à l’absence de fermeture des portes du bâtiment principal est inopérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le caractère criminel de l’incendie constituait pour la locataire un cas de force majeure, irrésistible et imprévisible, de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande à voir condamner la société PACIFICA, ès qualités d’assureur de la SARL LE METISSE, à lui verser la somme de 177.244 euros, augmentée des intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Bérangère MONTAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la société PACIFICA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA, ès qualités d’assureur de la SARL LE METISSE, à lui verser la somme de 177.244 euros, augmentée des intérêts de retard ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA PACIFICA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Bérangère MONTAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE