Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.832
Date de décision :
1 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antonin A...,
2 / Mme Adèle X..., épouse Y..., demeurant ... à Saint-Marcel, Marseille (11e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Abeille paix, dont le siège social est ... (9e),
2 / de la SARL Marchand de biens mobiliers et immobiliers dite Mabimo, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
3 / de la compagnie d'assurance "La Concorde", dont le siège social est ... (9e),
4 / l'Entreprise "EGC Bouye", dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de la compagnie Abeille paix, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde et de l'entreprise EGC Bouye, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 28 octobre 1991) a constaté, d'une part, que les désordres affectant l'immeuble vendu par la société Marchands de biens mobiliers et immobiliers (MABIMO) aux époux Z... étaient dus à l'insuffisance et à la mauvaise exécution des travaux auxquels elle avait fait procéder, avant la vente, par l'entreprise EGC Bouye, d'autre part, que la société MABIMO était assurée, auprès de la compagnie Abeille Paix, par une police de responsabilité professionnelle "lotisseur, marchand de biens" dont l'objet était limité aux préjudices causés aux tiers par des fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservations de formalité, ou de délais, pertes, vols, destructions involontaires de document confiés à l'assuré à raison de l'exercice de sa profession, enfin, relevé qu'une clause de cette police excluait formellement de la garantie "toutes les activités de constructeur, de maître d'oeuvre ou d'architecte" ; que c'est dés lors sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a estimé que la compagnie Abeille Paix ne devait pas sa garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique