Tribunal Administratif de Toulon, 28 août 2023. 2300289
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2300289
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, d'une part, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité " et, d'autre part, conteste la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a attribué, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l'allocation aux adultes handicapés valable du 1er mars 2023 au 29 février 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
Sur les conclusions relatives au refus de délivrance la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " :
3. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, qui demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ".
6. Il résulte de ces dispositions ainsi que celles précitées au point 3 des articles
L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles que les conclusions de la requête, présentée par M. A, relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
7. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du
27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 28 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var et au ministre des solidarités, et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°230028900
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