Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N°2023/604
Rôle N° RG 21/08046 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHROA
[C] [V]
C/
MDPH DU VAUCLUSE
CAF DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Myriam TOUZANI
- MDPH
- CAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00116.
APPELANT
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009103 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
CAF DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 avril 2018, M. [C] [V] a adressé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse.
Par décision du 28 août 2018, la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a opposé un refus au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par requête du 21 novembre 2018, M. [V] a alors porté son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, considérant que sa situation n'avait pas été correctement appréciée.
Par jugement du 3 mai 2021, après consultation du docteur [E], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a dit que M. [V] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, l'a débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et confirmé la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse en date du 28 août 2018.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 28 mai 2021, M. [V] a interjeté appel.
A l'audience du 24 mars 2022, l'appelant a repris oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même, et été dispensé de comparaître à l'audience de renvoi sous réserve de justifier de la citation par huissier de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Il a demandé à la cour de réformer le jugement et d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'incapacité au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de la décision contestée.
A l'audience du 15 septembre 2022, la CAF, dispensée de comparaître, a justifié de la communication de ses pièces et conclusions à l'avocat de la partie adverse par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 25 mars 2022. Elle a demandé qu'il soit constaté qu'elle a fait une exacte application de la législation en ne versant pas l'allocation aux adultes handicapés à M. [V].
Par arrêt avant-dire droit en date du 13 octobre 2022, la présente cour a ordonné une consultation aux fins de déterminer, après examen de l'intéressé et après avoir pris connaissance de tout document utile, au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, si, à la date de sa demande d'allocation aux adultes handicapés le 17 avril 2018, M. [V] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ou entre 50 et 79%.
Le rapport de consultation a été rendu par le docteur [X] le 17 avril 2023 et il a conclu que le taux d'incapacité présenté par M. [V] le 17 avril 2018 était de 40%.
A l'audience du 4 mai 2023, l'appelant reprend les conclusions communiquées par RPVA le 27 avril 2023. Il demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'incapacité à la date de la décision contestée et d'indiquer s'il existe une restriction substancielle et durable à l'emploi.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir que le médecin consulté n'a visé aucun des critères d'évaluation posés par l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale relatif à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et s'est référé au code des pensions civiles et militaires pour déterminer le taux d'incapacité, de sorte que le rapport comporte des incohérences. Il ajoute que contrairement à ce qui est indiqué par le médecin dans son rapport, il joue un rôle passif dans la gestion de ses entreprises depuis son accident de septembre 2012.
La CAF de Vaucluse, dispensée de comparaître reprend les conclusions communiquées le 25 mars 2022 par lesquelle elle demandait qu'il soit constaté qu'elle a fait une exacte application de la législation en ne versant pas l'allocation aux adultes handicapés à M. [V].
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse, pourtant régulièrement convoquée par notification de l'arrêt avant-dire droit selon courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 17 octobre 2022, n'a pas comparu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
Il résulte de ces dispositions qu'un taux d'incapacité inférieur à 50% ne permet pas d'ouvrir droit à l' allocation aux adultes handicapés.
En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [X] en date du 17 avril 2023 que pour évaluer le taux d'incapacité de M. [V], il a notamment pris en compte :
- la pathologie disco-lombarthrosique associée à des hernies discales non conflictuelles hormis au niveau L5 S1, révélée lors de l'accident de travail du 11 septembre 2012,
- l'absence d'aggravation de l'état dorsolombaire sur les examens d'imagerie, malgré des lombalgies quasi quotidiennes et des gênes alléguées à l'orthostatisme avec paresthésies des membres inférieurs,
- l'absence de signe neurologique particulier,
- un signe de Lasègue à droite et à gauche témoignant d'un lombosciatique à bascule,
- une mobilité satisfaisante de l'ensemble de la colonne vertébrale,
- la profession du patient (gérant de deux entreprises employant plusieurs salariés chacune, dont la surveillance est déclarée comme ayant été confiée à l'épouse)
- la difficulté à la station debout prolongée sans contre-indication à l'activité de gérance d'entreprises,
- un comportement logique et sensé,
- la capacité à assurer son hygiène corporelle, s'habiller, se déshabiller, manger des aliments préparés, évoluer à l'extérieur d'un logement,
- la capacité de conduire son véhicule,
- la capacité de marcher sans appareillage.
Il conclut qu'à la date du 17 avril 2018, M. [V] présentait un taux d'incapacité de 40% au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des famille.
Les conclusions du médecin consulté, conformes au guide barème, ne sont pas sérieusement contestées.
En effet, si le médecin fait allusion au code des pensions civiles et militaires, il ne le fait que pour faire une comparaison avec l'évaluation du taux d'incapacité opéré sur la base du guide barème pour l'évaluation des déficience et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des famille.
En outre, le médecin a donné son avis sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour répondre au conseil du patient qui évoque, selon le rapport dans la partie doléance de la victime, 'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi permettant de déterminer le taux d'incapacité', alors même que cette restriction définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le taux d'incapacité et n'a d'incidence sur le droit à l'allocation aux adultes handicapés qu'en cas de taux d'incapacité évalué entre 50 et 79%.
Enfin, il est bien pris en compte le fait que le patient a déclaré laissé la surveillance de ses entreprises à son épouse depuis son accident de 2012, contrairement à ce qui est invoqué par l'appelant dans ses dernières conclusions, et le médecin précise que l'état de santé du patient ne contre-indique pas l'exercice de la profession de gérant d'entreprise.
En conséquence, l'évaluation du taux d'incapacité de M. [V] par le docteur [X], conforme au guide barème, doit être entérinée sans qu'il y ait besoin d'une nouvelle emsure d'instruction et le taux d'incapacité du requérant étant inférieur à 50% à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés, celui-ci ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette allocation.
Le jugement qui a débouté M. [V] de sa demande d' allocation aux adultes handicapés sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais de consultation avancés par l'appelant doivent être pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] au paiement des dépens de l'appel, étant précisé que les frais de consultation avancés par l'appelant doivent être pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
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