Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/03029
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 21/04162 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICMI
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
Affaire :
CHAMBRE D'AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES
C/
[T] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CHAMBRE D'AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [T] [E]
née le 25 Septembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00726
Madame [T] [E] a eu recours aux services de la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées en 2018 (contrat PACK ECO) pour réaliser sa déclaration PAC en vue notamment de béné'cier de l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN).
Selon acte d'huissier en date du 7 avril 2021, Madame [E] a fait assigner la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Tarbes a'n de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 17 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte d'ICHN
- 5 000€ à titre de dommages et intérêts, au titre des frais 'nanciers générés par une telle situation, l'ensemble de ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2021 (la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées n'a pas constitué avocat) le tribunal a :
- condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées à payer à Madame [T] [E] la somme de 17 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans
- rejeté les autres demandes de Madame [T] [E] ;
- condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées à payer à Madame [T] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 août 2022, les conclusions déposées au greffe de la cour le 28 juin 2022 par Madame [T] [E] ont été déclarées irrecevables.
Par conclusions n°2 du 6 décembre 2022, la chambre de l'agriculture des Hautes-Pyrénées demande, au visa des articles 1103 du Code civil, 1231-1 et suivants du Code civil, de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 25 novembre 2021 et statuant à nouveau :
À titre principal, de débouter Madame [T] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la chambre de l'agriculture et contraires aux présentes écritures.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans estimait que Madame [E] a subi un préjudice financier, de limiter l'indemnisation de Madame [E] à une somme de 1 500 euros.
En toute hypothèse, elle demande de condamner Madame [T] [E] à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
SUR CE :
Il n'est pas contesté que Madame [T] [E] a signé le 4 avril 2018, avec la chambre de l'agriculture des Hautes-Pyrénées un contrat de prestation concernant la réalisation de la déclaration PAC pour l'année 2018, dont le coût était fixé à la somme de 96 €.
Le contrat de prestation précise qu'il est destiné aux agriculteurs souhaitant un accompagnement personnalisé pour réaliser leur déclaration annuelle de surface et se sécuriser dans les différents points de contrôle de la conditionnalité.
Concernant les objectifs, il s'agit de réaliser la déclaration annuelle de surface pour le compte de l'exploitant en respectant les réglementations en vigueur et de décharger l'exploitant de toutes les contraintes administratives liées à la déclaration annuelle de surface.
À la lecture des termes de ce contrat, la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, qui ne conteste pas que Madame [E] avait fait une demande d'INCH mais que celle-ci n'a pas été cochée dans la rubrique « demandes d'aides », ne peut pas soutenir qu'elle n'a pas commis de faute parce qu'il appartenait à Madame [E] de vérifier le contenu de la télédéclaration, alors que cette prestation incombait à la chambre d'agriculture puisqu'il est expressément stipulé qu'elle doit sécuriser l'agriculteur dans ses démarches.
La chambre de l'agriculture des Hautes-Pyrénées soutient également que Madame [T] [E] n'aurait pas pu obtenir le paiement de la somme de 17 000 € qui correspond à cette ICHN, les documents qu'elle a fournis à posteriori démontrant que les équidés mentionnés ne répondaient pas aux conditions fixées pour obtenir cette aide.
Cependant, dès lors que pour l'élaboration de ce dossier la chambre d'agriculture devait apporter à Madame [E] un accompagnement personnalisé et la sécuriser dans les différents points de contrôle de la conditionnalité, elle ne peut désormais affirmer que Madame [E] n'aurait pas eu droit à cette aide, ce qui ne résulte que de sa propre affirmation, alors même que le dossier PAC campagne 2018, déclaration des effectifs animaux, porte bien la mention de 3 numéros Sire d'équidés dans la rubrique « pour les éleveurs d'équidés qui demandent l'INCH » et que dans la déclaration de sinistre responsabilité civile que la chambre d'agriculture a effectuée auprès de son assureur le 24 mai 2019, il est mentionné que la perte de l'INCH a été constatée lors du rendez-vous de déclaration PAC de 2019 au regard des relevés de situation présents sur telepac et édités en janvier 2019.
À la lecture de l'ensemble de ces éléments, la chambre de l'agriculture des Hautes-Pyrénées a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité.
Pour autant, le préjudice de Madame [T] [E] est une perte d'une chance d'obtenir une aide financière liée à son activité d'éleveur d'équidés, laquelle ne saurait être du montant total de l'INCH et que la cour fixera à hauteur de 50 % au regard des éléments produits.
En conséquence, infirmant le jugement, la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées sera condamnée à payer à Madame [T] [E] la somme de 8 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de la mise en demeure adressée par Madame [E] à la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et a rejeté la demande de Madame [T] [E] au titre de frais financiers à hauteur de 5 000 € dont il n'a pas été justifié.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées succombant partiellement en son recours sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées à payer à Madame [T] [E] la somme de 17 000 € ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées à payer à Madame [T] [E] la somme de 8 500 € de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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