Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 23/00686
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTVR
S.A.S. [2]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
- Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/5751.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
ayant Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 19 mars 2019, M. [K], opérateur scaphandrier au sein de la société [2], a été victime d'un accident alors qu'il levait une prise d'échantillon sous un réacteur, une partie s'est cassée et est venue heurter sa main droite, lui ouvrant la paume et abîmant son pouce, le certificat médical initial constatant un 'écrasement de la main droite avec plaie longitudinale 1er rayon + fracture ouverte de M1".
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 24 juillet 2019.
Par courrier du 6 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [2] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à la suite de son accident du travail, à 15%, pour des 'séquelles indemnisables d'un écrasement de la main droite avec plaie longitudinale du 1er rayon et fracture ouverte au 1er métacarpien chez un droitier. Raideur importante du pouce droit. Diminution de la force musculaire. Gêne dans l'exécution de certains mouvements au cours du travail'.
La société [2] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 18 mars 2020, l'a rejeté.
Entre-temps, la société [2] a élevé son recours devant le pôle socialdu tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal, après avoir consulté le docteur [E], le 28 octobre 2021, ayant conclu à l'existence d'un trouble de la sensibilité du bord radial de la pulpe et des séquelles faibles consistant en des douleurs sans limitation fonctionnelle permettant de retenir un taux d'incapacité permanente de 12%, a retenu une difficulté d'ordre médical et ordonné, en conséquence, avant-dire-droit, une expertise confiée au docteur [B] aux fins qu'il donne son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] en lien direct et certain avec les seules séquelles de l'accident du travail du 19 mars 2019, à la date de la consolidation du 24 juillet 2019.
Le docteur [B] a rendu son rapport le 19 mai 2022 en concluant à un taux d'incapacité permanente de 8%.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal a:
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [2],
- rejeté les demandes de la société [2],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à M. [K], suite à son accident du travail survenu le 19 mars 2019, est maintenu à 15% à la date de consolidation du 24 juillet 2019,
- condamné la société [2] aux dépens.
Les premiers juges ont motivé leur décision en reprenantles taux retenus par la caisse à savoir 5% pour la raideur de la métacarpo-phalangienne, 5% pour la raideur inter-phalangienne, 3% pour la cicatrice chéloïdienne et 2% pour les séquelles nerveuses (perte de sensibilité et douleurs), en écartant les conclusions de l'expert [B] aux motifs que celui-ci n'explique pas le taux qu'il retient et que el rapport contient des erreurs.
Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 20 juin 2024, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions du 18 juin 2024. Elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle à retenir pour M. [K] est de 8%,
- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'avis du docteur [N] en date du 17 mars 2020 qui, selon elle, n'a pas été pris en considération par la commission médicale de recours amiable, bien qu'elle le lui ait transmis. Elle fait valoir que selon le docteur [N], l'analyse du médecin conseil de la caisse, le docteur [F], dans son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 21 octobre 2019, est contredite par la constatation le 24 juillet 2019, par le docteur [D], chirurgien de la main, de la simple persistance de troubles de la sensibilité du bord radial de la pulpe, quelques douleurs à la palpation du foyer de fracture, sans limitation fonctionnelle, d'une part, et par les lésions traumatiques décrites comme consistant en une fracture du premier métacarpien non articulaire, de sorte qu'il ne peut y avoir d'ankylose (perte totale ou partielle du mouvement propre à une articulation) de la première articulation métacarpo-phalangienne et de l'interphalangienne du pouce, d'autre part. Elle ajoute que le salarié ne s'est pas vu prescrire d'arrêt de travail, que l'avis d'aptitude au poste est établi sans restriction médicale et que le salarié occupe toujours le même poste de travail. Enfin, elle fait valoir que le docteur [B], désigné en qualité d'expert, par le tribunal judicaire, a conclu à un taux d'incapacité permanente de 8% en relevant, lui aussi, les discordances entre les lésions et le taux d'incapacité retenu par la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 6 juin 2024. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement ,
- débouter la société [2],
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle reprend les constatations de son médecin-conseil, le docteur [F], dans son rapport d'évaluation, dans lequel il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour faire valoir que celui-ci est conforme au barème indicatif d'invalidité en ses points 1.2.2 visant un taux entre 9 et 14% pour une atteinte de la fonction articulaire du pouce, la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivalant à la perte fonctionnelle de la phalange et étant évaluée comme elle, et 15.1.3 relatif aux cicatrices des mains, visant un taux de 5% pour les cicatrices disgracieuses, chéloïdienne du dos de la main, indépendamment des raideurs ou rétractions. Elle fait valoir que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En outre, elle considère que l'avis du docteur [B] qui reste consultatif, n'est pas fondé. Elle indique ainsi que contrairement à ce qui est exposé par l'expert, son médecin conseil a mesuré la force de préhension du patient et la gêne professionnelle est explicitée par les doléances de celui-ci. En outre, elle fait valoir que l'expert conteste la gêne fonctionnelle en retenant les pinces pouce-index et pouce-D3, sans préciser que les pinces pouce-D4 et pouce-D5 ne sont pas réalisées et que l'enroulement du pouce est impossible. Elle en conclut que les juges ont eu raison de ne pas se fonder sur ce rapport insuffisamment motivé.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré fixée, en l'espèce, au 24 juillet 2019.
Il ressort de la notification du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse primaire d'assurance maladie à la société [2] le 6 novembre 2019, que le taux de 15% a été retenu pour des 'séquelles indemnisables d'un écrasement de la main droite avec plaie longitudinale du 1er rayon et fracture ouverte au 1er métacarpien chez un droitier. Raideur importante du pouce droit. Diminution de la force musculaire. Gêne dans l'exécution de certains mouvements au cours du travail'.
Selon le barème indicatif d'invalidité en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la main, les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci; les deux extrêmes étant réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet et dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Concernant le pouce dominant, il est indiqué les taux suivants :
- en cas de blocage en semi-flexion ou en extension de l'articulation métacarpo-phalangienne : 6%
- en cas de blocage en flexion complète de l'articulation métacarpo-phalangienne : 10 %
- en cas de blocage en flexion complète de l'articulation inter-phalangienne : 10 %
- en cas de blocage en semi-flexion ou en extension de l'articulation inter-phalangienne : 6%.
En outre, en son point 1.2.4, relatif aux séquelles musculaires et tendineuses, le barème indique que les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des flechisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées.
Il résulte de l'historique retracé dans le rapport d'expertise du docteur [B] en date du 19 mai 2022, que lors de l'examen de M. [K] effectué le 21 octobre 2019 par le docteur [F] pour l'évaluation des séquelles au jour de la consolidation, il a été constaté 'une raideur du pouce droit quasi-totale avec pince pouce-index-majeur réalisée, pinces pouce-annulaire et auriculaire trés difficiles et incomplètes, enroulement du pouce nul, enroulement des autres doigts réalisé'.
Il s'en suit que la raideur du pouce constatée n'étant pas totale, elle est nécessairement inférieure à celle de l'amputation du pouce dominant pour laquelle le barème indique un taux minimal de 14%.
Si le docteur [B] conteste la qualification de la raideur du pouce droit par le médecin conseil de la caisse sous le terme de 'quasi-totale', il n'en demeure pas moins, qu'il admet l'existence d'une certaine raideur compte tenu du fait que si les pinces pouce-index et pouce-majeur sont réalisées, en revanche, les pinces pouce-annulaire et pouce-auriculaire ne le sont pas et l'enroulement du pouce est nul.
Il s'en suit que, si la diminution de l'amplitude articulaire ne peut s'apparenter à un blocage articulaire métacarpo-phalangien ou inter-phalangien pour lequel le barème indique un taux minimal de 6%, la gêne fonctionnelle qu'elle entraîne peut néanmoins être évaluée au regard de ces indications.
Compte tenu de l'enroulement impossible du pouce, la caisse entend retenir, comme l'ont fait les premiers juges, les taux de 5% pour la raideur de la métacarpo-phalangienne et de 5% pour la raideur de l'interphalangienne.
Le docteur [B] discute l'importance de la gêne fonctionnelle au motif que dans son certificat médical établi le 24 juillet 2019, le docteur [D], chirurgien de la main, ne constatait pas de gêne fonctionnelle d'une part, et que, comme le docteur [N], médecin conseil de la société, dans son avis du 17 mars 2020, il considère que la lésion traumatique initiale, consistant en une fracture non articulaire, ne peut entraîner une raideur et une ankylose
totale, d'autre part.
Cependant, il vient d'être vu plus haut, que ni le médecin de la caisse, ni la commission médicale de recours amiable n'ont retenu une blocage total des articulations du pouce, mais seulement une limitation de l'amplitude articulaire sous le terme de 'raideur quasi-totale', et n'ont ainsi logiquement pas retenu le taux minimal indiqué de 6% pour la raideur de chacune des deux articulations concernées, mais suelement 5%.
Les conclusions de l'expert [B] et du docteur [N] ne contredisent donc pas, sur ce point, l'évaluation du médecin conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En outre, s'il résulte des constatations du docteur [F] que le patient se plaignait, à la date du 21 octobre 2019, d'apparition, lors de l'utilisation d'outils mécaniques, de douleurs au niveau de la main droite avec irradiation dans tout le membre supérieur droit avec perte de la force musculaire, troubles de la sensibilité, et gêne professionnelle importante avec réduction du temps de plongée de 6heures à 2heures, ces dernière doléances sont contredites par la production, par la société [2], de deux avis d'aptitude datés des 27 août 2019 et 3 août 2021 desquels il ne ressort aucune mesure restrictive de la part du médecin du travail.
Il s'en suit que, compte tenu de la gêne fonctionnelle médicalement constatée, sans que l'incidence professionnelle soit établie, les taux de 4% pour la raideur de la métacarpo-phalangienne et de 4% pour la raideur de l'interphalangienne sont justifiés.
Par ailleurs, les premiers juges ont également retenu, comme la caisse les y invitait, 3% supplémentaires eu égard aux cicatrices disgracieuses, chéloïdiennes du dos de la main, indépendamment des raideurs ou rétractions, pour lesquelles le barème indique, en son point 15.1.3, un taux de 5% quand une seule main est concernée.
Il n'est, en effet, pas discuté que le docteur [F], dans son rapport d'évaluation des séquelles, dont les constatations sont reprises par la commission médicale de recours amiable et l'expert [B], a noté une 'déformation de la base du pouce droit et la présence d'une cicatrice d'intervention de 9cm en partie chéloïdienne'.
Si le docteur [B], intervenu en qualité d'expert, ne retient aucun taux au titre de cette cicatrice en indiquant qu'elle 'entraîne une certaine limitation dans la souplesse des tissus, mais ne participe pas à la raideur articulaire, de sorte que son caractère choléïdien est plus un trouble esthétique que réellement fonctionnel', il n'explique pas sa position au regard du barème d'invalidité qui indique un taux d'incapacité indépendamment de toute raideur articulaire.
Il s'en suit que le taux de 3% retenu par les premiers juges est justifié au regard des constatations médicales et du barème, sans être sérieusement contredit par l'expertise du docteur [B].
Enfin, les premiers juges retiennent également, comme les y invitait la caisse, 2% supplémentaires pour les séquelles nerveuses (perte de sensibilité et douleurs), sans faire référence au barème indicatif mais en indiquant qu''elles sont compatibles avec l'examen médical et l'atteinte du nerf digital radial du pouce qui ressort des éléments médicaux'.
Le barème indique en son point 1.2.5 de se référer aux indications pour les séquelles du 'système nerveux périphérique' (point 4.2.5), selon lesquelles les taux indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes et en cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit une diminution proportionnelle, d'autre part.
Il est précisé qu'on estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n'est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l'application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les taux indiqués sont, en cas de paralysie du nerf radial, qui innerve le long abducteur et le court extenseur du pouce, comme l'explique l'expert, 45% si la paralysie est au-dessous du coude avec un degré d'atteinte 0, 1, 2 ou 3.
Les constatations médicales concernant les séquelles nerveuses sont celles du docteur [D], chirurgien, qui note le 24 juillet 2019,' des troubles de la sensibilité au bord radial pulpaire avec quelques douleurs à la palpation de bride cicatricielle, mais ne notant pas de gêne fonctionnelle' et celle du docteur [F], dans son rapport du 21 octobre 2019, qui retient une 'palpation très sensible'.
Il s'en suit que comme l'indique le docteur [B] dans son rapport d'expertise, 'il n'y a pas (...) de perte de sensibilité totale de la pulpe digitale, équivalant à une perte fonctionnelle de la phalange'.
Cependant, si la lésion du nerf radial n'entraîne aucune perte fonctionnelle, il n'en demeure pas moins, que les troubles de la sensibilité qu'elle entraîne justifient de retenir un taux minime de 2%.
En conséquence, l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle au regard des séquelles médicalement constatées et du barème indicatif, en prenant en compte les justifications données par l'expert pour minorer le taux initialement fixé, doit être arrêtée à 13%.
Sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente opposable à la société [2] à 13%.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
La société [2], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] à la suite de son accident du travail survenu le 19 mars 2019, opposable à la société [2], doit être fixé à 13%,
Déboute les parties de leur demande de nouvelle expertise,
Condamne la société [2] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La présidente