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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-40.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.775

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprises J. Le Dantec, dont le siège est à Poissy (Yvelines), 21, boulevard Devaux, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Henri Berolo, demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), rue de la Muette, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Entreprises J. Le Dantec, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 décembre 1986), que M. Berolo a été engagé le 1er octobre 1980 par la société "les entreprises J. Le Dantec" en qualité de conducteur de travaux ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 janvier 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, pour le calcul de la rémunération à laquelle pouvait prétendre le salarié, il devait être tenu compte d'un horaire contractuel de 48 heures du 1er octobre 1980 au 31 janvier 1982 et d'un horaire de 46 heures à partir de 1er février 1982, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que l'horaire de 48 heures par semaine fixé par le contrat de travail de M. Berolo avait été aménagé et individualisé par application de la loi du 27 décembre 1973 pour écarter l'horaire collectif de l'établissement fixé à 48 heures en 1980 et ramené à 39 heures par l'avenant n° 10 du 25 février 1982, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui précisait que l'engagement était fait aux conditions générales de la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs, assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acceptation par le salarié de la modification d'un élément essentiel du contrat peut être implicite et résulter de la poursuite du travail aux nouvelles conditions sans aucune protestation ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté qu'à partir du 1er mars 1982 la société Le Dantec avait ramené la base de rémunération à 39 heures, que le salarié n'avait pas contesté cette modification résultant de l'avenant à la convention collective, que ce n'était qu'à la suite de son licenciement économique décidé courant 1984 et autorisé le 25 janvier 1985, que M. Berolo avait, par un premier courrier du 28 novembre 1984, réclamé un rappel de salaires pour les trois années précédentes, que, dès lors, en retenant la seule irrégularité de procédure, savoir l'absence de notification écrite de la modification, telle que prévue par la convention collective, pour faire droit à la demande de rappel de salaires de M. Berolo qui avait accepté la modification substantielle de sa base de rémunération sans considérer son contrat de travail comme rompu, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu que le contrat de travail fixant le montant du salaire pour un horaire de 48 heures hebdomadaires, et l'acceptation par le salarié de la modification de cet horaire ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la rémunération de M. Berolo devait être déterminée par application de l'horaire contractuel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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