Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-17.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.142
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy Y..., demeurant 827, corniche Paul X..., 06370 Mouans-Sartoux,
2°/ l'entreprise ECIM, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit :
1°/ de M. Guy A...,
2°/ de Mme Jacqueline Z... épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Benas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de l'entreprise ECIM, de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la troisième branche du moyen unique, prise de la violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux A... ont acquis de la société ECIM (la société) une villa que celle-ci avait fait construire par M. Y..., entrepreneur; qu'invoquant des désordres, ils ont, après dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, fait assigner la société, l'entrepreneur et son assureur, la Zurich, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et la société in solidum à payer des dommages-intérêts aux époux A..., l'arrêt attaqué énonce que la transaction versée aux débats par ces derniers et mettant fin au litige, ne concerne que les époux A... et la compagnie la Zurich ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction signée par les victimes avec l'assureur de l'auteur du dommage comportait leur renonciation à toute réclamation complémentaire faite à l'auteur lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. Y... et à l'EURL ECIM, la somme totale de 10 000 francs; rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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