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Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2023. 2321691

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321691

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. D, représenté par Me Etman, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rendu une ordonnance par laquelle il a, après avoir suspendu la décision, enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation au plus tard au 20 août 2023 et qu'à ce jour, la préfecture n'a toujours pas réexaminé sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Au soutien de ses conclusions, M. D fait valoir qu'aucune exécution n'est intervenue de la part du préfet de police pour faire suite à l'ordonnance du juge des référés du 20 juillet 2023. En saisissant le juge du référé " mesures utiles " sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code précité pour que le préfet mette en œuvre l'injonction de réexamen de son dossier, le requérant n'a toutefois pas utilisé la voie de droit prévue à cet effet, par l'article L. 521-4 dudit code. Il n'appartient, en effet, pas au juge des mesures utiles, dans le cadre de son office, d'adresser une telle injonction à l'administration afin qu'elle exécute le dispositif d'une ordonnance. Le requérant peut, en revanche, s'il s'y croit fondé, demander l'exécution de l'ordonnance sur le fondement prévu. Par suite, la requête de M. D, qui n'est pas recevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 13 octobre 2023 . La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution

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