Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/02720 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UQB2
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 20/02720 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UQB2
CK
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6],
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (NORD)
représentée par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10],
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/02720 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UQB2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [N], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10],
- [W], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10].
Le 28 mai 2020, Madame [L] [P] a déposé une requête en divorce.
A l’audience de tentative de conciliation du 3 décembre 2020, l’épouse a comparu, assistée de son conseil, et l’époux a comparu en personne.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location),
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec, au profit du père, un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord :
→ en période scolaire : les fins de semaine paire selon le calendrier de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
→ pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été:
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
→ pendant les vacances d'été : les deux premières semaines du mois d'août,
- constaté l’état d’impécuniosité du père,
- dispensé provisoirement le père de de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier du 16 juin 2023, Madame [L] [P] a fait assigner Monsieur [E] [U] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Elle sollicite également de :
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
→ en période scolaire : les fins de semaine paires,
→ pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
→ pendant les vacances d'été : les deux premières semaines du mois d'août,
- condamner le père au versement d’une pension alimentaire à hauteur de 200 euros, soit 1000 euros par enfant,
- constater que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [E] [U], régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 14 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2020,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [P], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9],
et de
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 17 décembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [L] [P] et Monsieur [E] [U] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [N] et [W],
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [N] et [W] au domicile de Madame [L] [P],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [U] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [N] et [W] de la manière suivante :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
* pendant les vacances scolaires d'été :
- les deux premières semaines du mois d’août,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DÉBOUTE Madame [L] [P] de ses prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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