Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile,1ère section), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant 10, place de la Libération, 19140 Uzerche,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé en mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt
:
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 26 mai 1998), de l'avoir débouté de ses demandes en responsabilité professionnelle formées à l'encontre de M. X..., notaire, alors qu'en écartant toute faute de sa part, la cour d'appel a dénaturé les actes et la volonté des parties et privé de base légale sa décision en ne s'expliquant pas sur leur portée ;
Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt a retenu que M. Y... ne prouvait pas qu'il avait subi, du fait des agissements de M. X..., un préjudice distinct du préjudice indemnisé en exécution de la transaction conclue le 26 mars 1993 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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