Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/02606 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FI
Minute n° 23/00324
[T]
C/
Société EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HABITAT ITAT
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Juge de l'exécution de METZ
28 Octobre 2022
11-22-794
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2022-000120 du 21/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HABITAT venant aux droits de l' OPH DE [Localité 3] METROPOLE et représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2013, l'OPH de [Localité 3] Métropole a consenti un bail à M. [W] [T] un logement situé à [Adresse 2].
Par jugement du 18 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Metz a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [T] et l'a condamné à régler une indemnité mensuelle d'occupation.
Par requête du 19 août 2022, M. [T] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz de lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux.
La SEM Eurométropole de [Localité 3] habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 3] Métropole, s'est opposée à la demande et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 octobre 2022, le juge de l'exécution de Metz a':
- octroyé à M. [T] un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement pour évacuer l'immeuble situé à [Adresse 2]
- dit que ces délais sont subordonnés au règlement par M. [T] de l'indemnité mensuelle d'occupation courante telle que fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection de Metz du 18 octobre 2021 et qu'à défaut la procédure d'expulsion pourra reprendre son cours
- laissé les dépens à la charge de M. [T]
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 novembre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté les parties de toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- lui octroyer un délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement à compter du jugement entrepris, pour évacuer l'immeuble situé [Adresse 2]
- ordonner qu'il soit sursis à son expulsion pendant les délais accordés
- dire n'y avoir lieu de subordonner de tels délais au règlement de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par le jugement du juge des contentieux et de la protection de Metz du 18 octobre 2021
- débouter la SEM Eurometropole de [Localité 3] Habitat de l'ensemble de ses demandes
- déclarer irrecevable la demande de la SEM Eurometropole de [Localité 3] Habitat tendant à voir déclarer son appel irrecevable, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, il soutient que l'intimée est irrecevable à soulever l'irrecevabilité partielle de l'appel alors que cette fin de non recevoir n'a pas été présentée dans ses premières conclusions du 2 mars 2023.
Sur le fond, il expose que l'intimée avait uniquement conclu au rejet de la demande de délais de sorte que le premier juge a statué ultra petita et que le délai doit lui être accordé sans condition de paiement au vu de sa situation financière. Il fait valoir qu'il n'a toujours pas trouvé de relogement malgré des recherches actives et a besoin d'un délai supplémentaire, qu'il a 66 ans, vit seul et perçoit le RSA, qu'il a de grandes difficultés pour se déplacer compte tenu de son état de santé, qu'il a saisi le SIAO pour obtenir un hébergement et a déposé un dossier à la CAF pour obtenir un rétablissement des APL au profit du bailleur social, qu'il va prochainement être relogé, ayant eu l'accord de principe de la commission d'admission des logements sociaux, que les arriérés invoqués par le bailleur sont modestes et qu'il n'y a pas lieu de lui imposer une expulsion alors qu'il est handicapé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2023, la SEM Eurometropole de [Localité 3] Habitat demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement lui ayant octroyé un délai de trois mois à compter du jugement pour évacuer l'immeuble situé à [Adresse 2]
- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande tendant à l'octroi d'un délai d'un an pour évacuer l'immeuble
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [T] de ses demandes
- le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Sur l'irrecevabilité partielle de l'appel, elle soutient que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt et que l'appelant, qui a obtenu le sursis à expulsion pour la durée de trois mois qu'il avait sollicitée, est irrecevable à contester cette disposition. Elle précise que l'article 910-4 du code de procédure civile ne concerne pas les fins de non-recevoir qui peuvent être proposées en tout état de cause, que l'irrecevabilité a été invoquée dans ses premières conclusions et que le désistement de l'incident s'explique le fait que seule la cour peut statuer sur la fin de non recevoir. Elle expose que le premier juge n'a pas statué ultra petita puisqu'il n'a pas méconnu les termes du litige et pouvait conditionner le sursis à expulsion au règlement de l'indemnité d'occupation. Elle considère que la demande de délais sur un an est irrecevable pour défaut d'intérêt en application de l'article 122 du code de procédure civile et comme étant nouvelle en application de l'article 564 du même code.
Sur le fond, elle affirme que l'appelant ne justifie pas satisfaire aux critères de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il fait preuve d'une mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations, que ses problèmes de santé ne l'empêchaient pas d'accomplir des démarches en vue de son relogement avant le 2 juin 2022 et ne peuvent le dédouaner de ses manquements, les impayés de loyers remontant à 2016. Elle ajoute qu'il a bénéficié d'un effacement de sa dette locative de 15.839 euros, que le délai d'évacuation a justement été assorti de l'obligation de s'acquitter de l'indemnité d'occupation, qu'aucun règlement n'a été effectué à ce jour, qu'il a déjà bénéficié de facto d'un délai de près d'un an et demi pour libérer les lieux depuis la résiliation du bail, qu'il a attendu une dizaine de jours avant l'engagement du concours de la force publique pour solliciter un sursis à expulsion et que la dette locative continue à progresser (3.869,23 euros au 7 juin 2023). Elle fait valoir qu'il ne justifie pas devoir être prochainement relogé ni de l'accord de principe de la commission d'admission des logements sociaux et s'oppose à ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité partielle de l'appel
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la SEM Eurometropole de [Localité 3] Habitat, il est relevé d'une part que, dès ses premières conclusions du 2 mars 2023, l'intimée avait invoqué l'irrecevabilité de l'appel portant sur l'octroi d'un délai de 3 mois pour défaut d'intérêt sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et d'autre part, que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux prétentions sur le fond et non aux fins de non recevoir. En conséquence la demande de la SEM Eurometropole de [Localité 3] Habitat tendant à l'irrecevabilité partielle de l'appel est recevable.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il résulte des pièces de procédure et du jugement, qu'en première instance M. [T] avait expressément sollicité un délai de 3 mois pour quitter les lieux loués et qu'il a été fait droit à cette demande, de sorte qu'il est dépourvu d'intérêt à contester la disposition du jugement lui ayant accordé un délai de 3 mois. L'appel relatif à cette disposition du jugement est en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à dire qu'il sera sursis à statuer sur l'expulsion durant le délai accordé puisqu'il ne s'agit que des conséquences légales de l'application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le règlement de l'indemnité d'occupation, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que le délai était subordonné au règlement par M. [T] de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 18 octobre 2021, cette simple précision pouvant être apportée par le juge comme étant une modalité d'exécution des délais, de sorte que celui-ci n'a pas statué ultra petita comme allégué. En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [T], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SEM Eurometropole de [Localité 3] Habitat la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande d'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la SEM Eurometropole de [Localité 3] Habitat ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [W] [T] contre la disposition du jugement lui ayant accordé un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement pour évacuer l'immeuble situé à [Adresse 2] ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que ces délais sont subordonnés au règlement par M. [W] [T] de l'indemnité mensuelle d'occupation courante telle que fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection de Metz du 18 octobre 2021, dit qu'à défaut la procédure d'expulsion pourra reprendre son cours et laissé les dépens à la charge de M. [W] [T] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [T] à verser la SEM Eurometropole de [Localité 3] Habitat à la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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