Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05116 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFP
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00535
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.S. OCMJ-OLIVIER CHAUFFOUR, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS WOTER, placée en liquidation judiciaire selon jugement du 26 août 2019 du Tribunal de commerce de Montpellier,
[Adresse 3]
non représenté (assignée par signification à personne de la déclaration d'appel le 30/12/2020 et des conclusions de l'appelant le 09/02/2021 à domicile)
Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [J] a été embauché par la SAS WOTER, en liquidation judiciaire, à compter du 21 décembre 2017, à l'issue d'une action de formation préalable au recrutement s'étant déroulée du 2 octobre au 20 décembre 2017 .
Il exerçait les fonctions d'expert technique avec un salaire mensuel brut de 1 950€.
Il a été licencié par lettre du 14 février 2019 pour le motif suivant, qualifié de faute grave : 'abandon de poste depuis le 25 janvier 2019'.
Le 7 mai 2019, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 octobre 2020, l'a débouté de ses demandes.
Le 17 novembre 2020, [G] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 février 2021, il conclut à l'infirmation, à la nullité du licenciement et à l'octroi de :
- la somme de 4 291,95€ à titre de rappel de salaires du 2 octobre au 20 décembre 2017 ;
- la somme de 429,19€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 359,99€ à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019 ;
- la somme de 35,99€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 975€ à titre de rappel de salaire du mois de février 2019 ;
- la somme de 97,50€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 3 110,46€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 311,46€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 11 700€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 1 950€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 195€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 690,62€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 11 700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (et à défaut, de 7 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner sous astreinte la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS WOTER, à lui remettre des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 mars 2021, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, elle demande de diminuer le quantum des sommes qui pourraient être fixées et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
La SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS WOTER, ne constitue pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de l'action de formation préalable au recrutement en contrat de travail :
Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ;
Qu'à lui seul, le fait que l'employeur ait indiqué dans une note qu'[G] [J] avait été embauché 'en septembre sur POE (3 mois au tarif stagiaire)' ne suffit pas à établir qu'avant même le début de l'action de formation préalable au recrutement, il aurait exécuté un travail sous l'autorité de l'employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ;
Attendu qu'en revanche, à défaut de preuve de l'existence d'une quelconque formation apportée au stagiaire, ce qui constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations et un détournement de l'action de formation préalable au recrutement, il y a lieu de requalifier la relation en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu'en conséquence, la demande de requalification est fondée ;
Attendu qu'au vu de la gratification de 546,01€ qui lui a d'ores et déjà été payée, [G] [J] a droit à la somme de 3 745,94€ à titre de rappel de salaire du 2 octobre au 20 décembre 2017, augmentée des congés payés afférents ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu qu'outre une copie de son agenda professionnel, [G] [J] présente un décompte hebdomadaire des heures qu'il prétend avoir accomplies, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, faute par le liquidateur d'apporter ses propres éléments, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] se borne à soutenir que le salarié est 'totalement défaillant en matière probatoire et n'apporte pas un commencement de preuve' ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 1 255€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés ;
Attendu que n'étant pas établi que l'employeur aurait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu que le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul ;
Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de l'activité d'[G] [J], consistant à assurer la mise en service, l'entretien et la réparation des équipements d'épuration de l'eau, ce qui le mettait en contact avec les eaux usées domestiques et urbaines, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié, avait, conformément à l'article R. 4321-4 du code du travail, l'obligation de lui fournir des vêtements de protection appropriés ;
Qu'afin d'assurer sa sécurité et protéger sa santé physique, ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels, il devait également le mettre en mesure d'être vacciné ;
Que c'est donc à juste titre qu'[G] [J] a exercé son droit de retrait, étant observé que l'employeur qui, dans un message du 30 janvier 2019, indique que le salarié refuse de venir 'pour une étrange raison de droit de retrait', n'ignorait pas, au moment où il a engagé la procédure disciplinaire, le 1er février, la raison de son absence à son poste de travail ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement est nul ;
Attendu que le salarié a exactement calculé le montant du rappel de salaires et des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contesté dans leurs montants ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[G] [J], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle après le 31 décembre 2020, il y a également lieu de lui allouer la somme de 11 700€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ;
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Attendu qu'il convient de condamner la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS WOTER, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit qu'[G] [J] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 ;
Fixe la créance d'[G] [J] au passif de la SAS WOTER à :
- la somme de 3 745,94€ à titre de rappel de salaire du 2 octobre au 20 décembre 2017 ;
- la somme de 374,59€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du 2 octobre au 20 décembre 2017 ;
- la somme de 359,99€ à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019 ;
- la somme de 35,99€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de janvier 2019 ;
- la somme de 975€ à titre de rappel de salaire du mois de février 2019 ;
- la somme de 97,50€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de février 2019 ;
- la somme de 1 255€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 125,50€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 1 950€ d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 195€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 690,62€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 11 700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS WOTER, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ;
Fixe la créance d'[G] [J] aux dépens.
La Greffière Le Président