Cour de cassation, 27 novembre 2019. 17-31.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.056
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Radiation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1592 F-D
Pourvoi n° G 17-31.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Enhance Aero Technic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. O... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'execution du plan de la société Enhance Aero Technic,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à M. G... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Richard, conseillers, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme LEPRIEUR, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enhance Aero Technic et de M. Q..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation ayant, par une décision du 12 juin 2019, imparti un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il y a lieu, en l'absence de diligences accomplies dans ce délai, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° G 17-31.056 ;
Laisse à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
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