Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute n° 24/1059
N° RG 24/01659 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMYF
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Jean-François DUBOIS
Me Isabelle RAFFARD
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAFFARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-François DUBOIS, avocat plaidant au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [V] [C]-[S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle RAFFARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-François DUBOIS, avocat plaidant au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle RAFFARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-François DUBOIS, avocat plaidant au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEURS
S.C.I. ESPELINETTE 1
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
S.C.I. ESPELINETTE 2
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [L] [C]
En tant que gérant des sociétés susvisées
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 29 juillet 2024, Madame [K] [D], Madame [V] [C]-[S] et Madame [U] [C] ont assigné les S.C.I. ESPELINETTE 1 et 2, “où étant et parlant à leur gérant Monsieur [L] [C]”, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :
- désigner un administrateur provisoire des sociétés civiles en la personne de la SELARL AJILINK, Maître [W] [Z], avec pour mission de gérer et représenter la société et de :
* recueillir toutes informations sur la situation économique et financière de chacune des sociétés
* faire établir une situation financière et comptable de chacune des sociétés à son entrée en fonction
* au besoin, procéder à une déclaration de cessation des paiements
* vérifier les conditions de cession des actifs sociaux par chacune des sociétés
* vérifier les modalités d’emploi par la gérance de la trésorerie de chacune des sociétés
* prendre toutes mesures utiles afin de protéger les intérêts patrimoniaux de l’indivision
- prévoir que les honoraires de l’administrateur provisoire seront à la charge de chacune des sociétés pour moitié,
- à titre subsidiaire, si les sociétés défenderesses n’étaient pas pourvues de la trésorerie suffisante, prévoir que les honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par Monsieur [L] [C],
- condamner solidairement les S.C.I. ESPELINETTE 1 et 2 et Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent que Madame [B] [S] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 9], laissant à sa succession ses trois filles demanderesses, légataires universelles à parts égales aux termes d’un testament du 26 juillet 2021 qui privait son conjoint, Monsieur [L] [C], de tous droits dans la succession et qu’au moment de son décès, Madame [B] [S] était associée dans diverses sociétés dont les deux sociétés civiles immobilières défenderesses, dont Monsieur [L] [C] est le gérant.
Elles indiquent qu’elles n’ont été destinataires d’aucune reddition annuelle de comptes sur les trois derniers exercices, que des prix de cession des immeubles des sociétés auraient été appréhendés dans des conditions opaques, et précisent que le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SELARL AJILINK, Maître [W] [Z], en qualité d’administrateur provisoire des sociétés commerciale au sein desquelles la défunte avait des parts.
Bien que régulièrement assignés à l’étude et par acte remis à leur siège social, Monsieur [L] [C] et les S.C.I. ESPELINETTE 1 et 2 n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1851 du code civil dispose que le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu’il est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Cette révocation doit être demandée au tribunal judiciaire saisi au fond.
En considération de ces éléments, le juge des référés peut être saisi d’une demande d’administration provisoire d’une société civile dans l’hypothèse où il existe un fonctionnement défectueux des organes sociaux qui compromet gravement et de manière imminente l’intérêt de la société ou des associés.
Selon un testament authentique en date du 26 juillet 2021, Madame [K] [D], Madame [V] [C]-[S] et Madame [U] [C] ont été instituées légataires universels conjoints et à parts égales entre elles de tous les biens meubles et immeubles composant la succession de Madame [B] [S], leur mère.
Madame [B] [S] est décédée à [Localité 9], le [Date décès 2] 2021.
Elle était titulaire de part sociales au sein de diverses sociétés, dont les S.C.I. ESPELINETTE 1 et 2 gérées par son conjoint, Monsieur [L] [C].
L’absence convocation aux assemblées générales et de reddition des comptes de la part du gérant est constitutive d’un fonctionnement défectueux des organes sociaux compromettant gravement et de manière imminente l’intérêt de la société ou des associés.
Il y a lieu de déclarer les demanderesses fondées en leur demande de désignation d’un administrateur provisoire avec pouvoir d’administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, considérant que les comptes annuels des sociétés commerciales n’avaient pas été déposés au greffe du tribunal de commerce et que les indivisaires devaient voir leurs droits patrimoniaux protégés, le président du tribunal de commerce a désigné la SELARL AJILINK, en la personne de Maître [W] [Z], pour gérer les sociétés.
Il y a lieu de désigner le même administrateur.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 euros.
Monsieur [L] [C] n’étant pas partie à la procédure en son nom personnel, il ne peut être condamné à prendre en charge les frais d’administration, ni une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Désigne la SELARL AJILINK, en la personne de Maître [W] [Z], [Adresse 1], en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. ESPELINETTE 1 et de S.C.I. ESPELINETTE 2 avec pouvoir d’administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant.
Dit que l’administrateur devra en outre :
* recueillir toutes informations sur la situation économique et financière de chacune des sociétés
* faire établir une situation financière et comptable de chacune des sociétés à son entrée en fonction
* au besoin, procéder à une déclaration de cessation des paiements
* vérifier les conditions de cession des actifs sociaux par chacune des sociétés
* vérifier les modalités d’emploi par la gérance de la trésorerie de chacune des sociétés
* prendre toutes mesures utiles afin de protéger les intérêts patrimoniaux de l’indivision.
Dit que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront à la charge des sociétés chacune pour moitié, après taxe.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne les S.C.I. ESPELINETTE 1 et 2 aux dépens et à payer à Madame [K] [D], Madame [V] [C]-[S] et Madame [U] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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