Tribunal Administratif de Dijon, 16 octobre 2023. 2302858
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2302858
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or relatif à l'octroi de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8, du 1° de l'article L. 511-1 et du 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la prestation d'accueil du jeune enfant, laquelle comprend notamment la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. La requête de Mme A peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 16 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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