Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 22/10359 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TLL
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022012701 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S] [G]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[R] [P] et [M], [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants:
- [D] [C] [G], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
- [O] [G], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
- [N] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
[R] [P] a fait assigner [M] [G] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de la demande, et dans l'attente, a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a :
- constaté l'absence de demandes relatives aux époux formée contradictoirement,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs sera exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- débouté [R] [P] de sa demande d'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'accord des deux parents,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois pour chacun d’eux soit 150 € au total.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 22 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [R] [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires:
- l’application des conséquences de droit,
- la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants, soit:
* l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
* la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
* le droit de visite et d’hébergement du père réservé,
* la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois pour chacun d’eux soit 150 € au total.
Vainement recherché à son dernier domicile connu, [M] [G] n'a pas constitué avocat, et la lettre recomandée qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, a été dûment réceptionnée le 17 octobre 2022; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 16 janvier 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 20 mars 2024.
Le jour de l’audience, maître Claudia DE ALMEIDA a adressé un message par le RPVA indiquant avoir été désignée au titre de l’aide juridictionnelle pour assurer la défense de [M] [G], et a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture;
Vu l'acte de mariage dressé le 6 décembre 2017 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’assignation en date du 13 octobre 2022;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [R] [P], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Algérie),
et de
- [M], [S] [G], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (Algérie),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13];
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 octobre 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs sera exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone;
FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [D] [C] [G], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [O] [G], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), et [N] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), que [M] [G] devra verser à [R] [P] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [M] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [P] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [R] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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