Cour d'appel, 12 novembre 2008. 08/00291
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00291
Date de décision :
12 novembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N.
DU : 12 Novembre 2008
AFFAIRE N : 08 / 00291
AC / AMB / VR
ARRÊT RENDU LE douze Novembre deux mille huit
ENTRE :
Mme Maria X... épouse Y...
...
03210 SOUVIGNY
Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Ayant pour avocat Me Isabelle CONSTANT (avocat au barreau de RIOM)
APPELANTE
ET :
M. Michel Y...
...
75116 PARIS
Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par Me Patrick GERMANAZ (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2007, enregistrée sous le no 04/00633
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 14 Octobre 2008
Sur le rapport de Anne CONSTANT, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Michel Y... et Maria X... se sont mariés le 6 juin 1992 à Santa-Fé (Etats-Unis) sous le régime de la séparation de biens ; de leur union est issue l'enfant Clémence, née le 27 septembre 1993 ;
Par jugement du 19 décembre 2007, le juge aux affaires familiales de Moulins :
- a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,
- a ordonné la transcription du dispositif du jugement en marge des actes d'état civil ainsi que toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
- a prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- a commis le Président de la Chambre Départementale des notaires de l'Allier, avec faculté de délégation pour établir les comptes entre les parties, notamment en ce qui concerne les emprunts immobiliers remboursés par le mari, et procéder à la liquidation de leurs droits respectifs,
- a constaté que le divorce met fin à l'obligation de secours entre les époux,
- a débouté Michel Y... de sa demande de remboursement des frais de pension de Samantha,
- a débouté Maria X... de sa demande de prestation compensatoire,
- a déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts,
- a confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, avec résidence habituelle chez la mère,
- avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, a ordonné l'audition de Clémence,
- a accordé provisoirement au père un droit de correspondance téléphonique et épistolaire avec Clémence,
- a condamné Michel Y... à verser à Maria Antonette X... une contribution mensuelle indexée de 800 euros à l'entretien et à l'éducation de Clémence ;
Maria X... a déclaré relever appel de cette décision le 11 février 2008 ;
Par conclusions signifiées le 11 juin 2008, elle demande :
- qu'il soit dit et jugé qu'en vertu du contrat de mariage signé le 19 mai 1992 à Santa-Fé, Michel Y... a renoncé au droit dotal et ne peut à ce titre prétendre à aucune reprise ni récompense sur l'ensemble des biens, notamment immobiliers, de Maria Antonette X...,
- que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari,
- que Michel Y... soit condamné à lui verser une somme de 350 000 € à titre de prestation compensatoire, en capital ou à défaut sous forme d'une rente,
- qu'il soit condamné à lui verser la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi découlant des violences sur conjoint, perpétrées le 1er janvier 2004,
- que sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Clémence soit fixée à la somme mensuelle de 1 800 €,
- qu'il soit dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, avec résidence de l'enfant Clémence au domicile de la mère,
- que Michel Y... soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Elle conteste la véracité des griefs allégués par son mari relativement à son caractère jaloux, à ses liaisons extra-conjugales et à ses dépenses inconsidérées ; elle rappelle que son époux a été condamné pénalement pour avoir commis des violences à son encontre le 1er janvier 2004, et sollicite d'importants dommages-intérêts à ce titre, en faisant valoir qu'elle souffre encore beaucoup des blessures qui lui ont été infligées ce jour là, qu'elle est régulièrement suivie par un ostéopathe et qu'elle rencontre de très grosses difficultés à se déplacer et à effectuer les actes de la vie courante ;
Elle fait valoir que son époux ne peut prétendre à aucune reprise et à aucune récompense sur ses biens, puisque les conjoints ont préalablement à la célébration de leur union à Santa Fé (Nouveau Mexique) signé un contrat de mariage aux termes duquel Michel Y... a renoncé à tous les droits qu'il pourrait acquérir du fait du mariage sur les biens ou la succession de son épouse ;
Que depuis son arrivée en France elle se trouve sans emploi et ne dispose d'aucun revenu, qu'elle supporte des charges mensuelles d'un montant moyen de 4757 €, et qu'elle consacre tout son temps et toute son attention à sa fille Clémence, dont la santé est très fragile et qui est soumise à un régime alimentaire très strict ; que son époux, qui exerce le métier de photographe, jouit d'une grande notoriété professionnelle, qu'il continue à se déplacer aux Etats-Unis et à y travailler, qu'il dissimule le montant de ses revenus et qu'il bénéficie d'un niveau de vie bien supérieur à ce qu'il prétend ;
Que sa fille Clémence, qui a subi à l'âge de huit mois une transplantation hépatique et dont l'état s'est aujourd'hui amélioré, demeure sujette à divers problèmes de santé et notamment à de nombreuses allergies, qu'elle doit faire l'objet d'une suivi médical très strict, que son régime alimentaire particulier engendre des frais de plus de 300 € par mois, qu'elle doit pouvoir continuer à bénéficier de son cadre de vie actuel, avec soutien scolaire à domicile, et que le droit de visite et d'hébergement du père doit être adapté à sa vie particulièrement contraignante ;
Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2008, Michel Y... demande :
- que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse,
- que le jugement soit infirmé en ce qu'il a débouté le mari de sa demande relative aux travaux d'amélioration de la maison de Souvigny ainsi que de sa demande de remboursement des frais de pension de Samantha,
- que son épouse soit condamnée à lui verser une somme de 100 000 € sauf à parfaire ou diminuer en remboursement de sa créance pour les travaux d'amélioration de la maison de Souvigny ainsi que la plus-value qui en est résultée,
- à titre subsidiaire qu'un notaire soit commis pour la liquidation des droits des époux et l'évaluation de la créance de Michel Y... du fait du règlement par ses soins des échéances des prêts destinés à financer l'amélioration de la maison de Souvigny et l'acquisition du terrain voisin,
- que son épouse soit condamnée à lui verser la somme de 12 024, 16 € en remboursement des frais de pensionnat de Samantha,
- que soit ordonnée l'expertise médico-psychologique de l'enfant Clémence en vue de l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père,
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte de correspondre avec sa fille par téléphone ou courrier jusqu'à l'organisation de ses droits, à moins que Clémence ne manifeste le souhait de rencontrer son père,
- que le jugement soit infirmé en ce qu'il a uniquement rappelé le principe de la suppression alimentaire à compter du jour où le divorce aura acquis force de chose jugée,
- que la pension alimentaire de l'article 255 du Code civil soit supprimée,
- qu'il soit dit que Maria X... prendra en charge le remboursement du prêt souscrit le 17 juin 1997 auprès de la Société Générale,
- que le jugement déféré soit confirmé pour le surplus ;
Il fait valoir que son épouse se livre à un harcèlement téléphonique incessant à son encontre et à celle de ses relations et amis, et qu'elle lui fait des scènes de jalousie violentes et répétées, à tel point qu'un jour une bousculade est survenue entre eux, à la suite de laquelle elle a fini par déposer plainte quatre mois plus tard ; qu'elle mène un train de vie exorbitant et se livre à des dépenses inconsidérées, de sorte qu'il a dû contracter pour y faire face un emprunt de 15 000 € ; qu'elle a entretenu durant plusieurs mois une relation adultère, et que les allégations d'infidélité qu'elle-même formule à son encontre sont infondées ;
Qu'il a financé l'ensemble des travaux de la maison de son épouse en contractant des emprunts, et qu'il est bien fondé à faire valoir une créance de 100 000 €, outre les intérêts et la plus-value qui en est résultée ;
Qu'il a réglé la facture de pensionnat de Samantha, la fille de son épouse, de 2002 à 2005, pour un total de 12 024, 16 €, dont il est bien fondé à demander le remboursement ;
Qu'il n'y a nullement lieu à interprétation du contrat de mariage, mais qu'il s'agit simplement pour lui de récupérer les fonds qu'il a versés pour l'amélioration des biens propres de son épouse, en l'espèce de la maison de cette dernière, ainsi que pour l'achat du terrain adjacent ;
Que son épouse ne rapporte pas la preuve de la disparité que le divorce va créer dans les situations respectives des conjoints ; qu'en effet il ne possède aucun bien mobilier ni immobilier, qu'il exerce la profession de photographe et que ses revenus sont fluctuants, qu'il a perçu en 2006 un revenu global de 47 684 €, soit 3 973 € par mois, en diminution par rapport à l'année précédente, qu'il est aujourd'hui criblé de dettes et ne peut renouveler son matériel, qu'il a totalement arrêté son activité aux Etats-Unis, qu'il n'a pas la célébrité que sa femme lui prête, qu'il vit dans des conditions matérielles précaires, et qu'il doit faire face à des charges mensuelles de 3 493 €, incluant les pensions alimentaires et le remboursement de deux emprunts ; que son épouse, qui a obtenu un diplôme des Beaux-Arts et se livre à l'achat et à la revente d'antiquités, a l'âge et la capacité de travailler normalement, l'état de santé de Clémence ne requérant nullement de soins quotidiens ; qu'elle fait état de frais somptuaires ahurissants et possède un patrimoine important, constitué notamment d'une maison d'une valeur de 487 000 € et de biens mobiliers d'un montant global de 471 700 €, et qu'elle vit seule avec sa fille dans des conditions très confortables ;
Qu'il n'a pu rencontrer sa fille dans des conditions normales depuis le mois de janvier 2005, que les lettres qu'il lui adresse ne lui sont pas toujours remises, et qu'il convient d'ordonner son expertise médico-psychologique, ainsi qu'un bilan médical, afin de déterminer utilement les modalités du droit de visite et d'hébergement ;
Qu'il a été contraint de continuer à régler les échéances du prêt contracté pour l'installation de la maison de Souvigny appartenant en propre à sa femme, et qu'il convient de mettre le remboursement de ces échéances à la charge de l'épouse, et de supprimer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
Le 7 octobre 2008, Maria Antonette X... a communiqué 23 nouvelles pièces à son adversaire, et lui a signifié de nouvelles conclusions le 8 octobre ;
Michel Y... a conclu le 10 octobre 2008 au rejet de ces pièces et conclusions en raison de leur caractère tardif ;
Maria X... a conclu le 13 octobre 2008 au débouté de l'incident ;
Il a été noté à l'audience que l'appelante réduisait ses prétentions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts, et qu'elle ne demandait plus qu'un capital de 35 000 € au titre de la prestation compensatoire et une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts ;
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rejet des pièces et conclusions :
Attendu que l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 1er octobre 2008, a été reportée au 8 octobre 2008, et finalement rendue le 9 octobre 2008 ; que l'appelante n'a communiqué ses 23 nouvelles pièces et ses dernières écritures que les 7 et 8 octobre, mettant ainsi l'intimé dans l'impossibilité de les examiner et le cas échéant d'y répondre ;
Qu'il convient de rejeter ces pièces et conclusions, dont la production tardive a porté atteinte au principe du contradictoire ;
Sur les demandes relatives aux intérêts financiers des époux :
Attendu que la demande de Maria X... relative au contrat de mariage, sur laquelle le premier juge ne s'est par prononcé, ne saurait être tranchée par la juridiction qui prononce le divorce, dans la mesure où elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 267 du Code civil ; qu'il en est de même pour la demande de l'époux relative au remboursement de sa créance afférente aux travaux d'amélioration de la maison de Souvigny ; que ces demandes, qui relèvent des opérations de liquidation-partage, seront déclarées irrecevables ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a débouté à tort Michel Y... de sa demande de remboursement des frais de pension de l'enfant Samantha, une telle demande étant en réalité irrecevable comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article 267 du Code civil ;
Sur le prononcé du divorce :
Attendu qu'il résulte des éléments versés au dossier, et notamment de diverses attestations, que Maria X... manifestait une jalousie maladive à l'égard de son mari et le harcelait d'appels téléphoniques compulsifs ; que d'autre part Michel Y... a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Moulins le 12 octobre 2005 pour avoir commis des violences sur son épouse le 1er janvier 2004 ; que de tels faits constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, imputables à l'un et l'autre des conjoints, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu donc qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Maria X... fait état des séquelles physiques et morales des violences que son mari lui a fait subir le 1er janvier 2004 ; qu'il convient cependant de relever que le Tribunal Correctionnel lui a déjà alloué à ce titre des dommages-intérêts d'un montant de 500 € ; qu'il lui appartiendra, si elle l'estime utile, de faire valoir une aggravation éventuelle de son préjudice devant la juridiction pénale ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour en fixer le montant sont pris en considération : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les époux ont vécu ensemble durant 16 ans, que le mari est âgé de 55 ans et la femme de 47 ans, et qu'une enfant est issue de leur union ;
Que Michel Y..., qui exerce la profession de photographe et dont les revenus varient selon les années, justifie avoir perçu en 2007 la somme globale de 55 270 €, et indique ne posséder aucun capital ni aucun bien immobilier ; qu'il dit se trouver dans une situation financière difficile et avoir de nombreuses dettes, et qu'il fournit à l'appui de ses dires l'attestation d'un ami auquel il a dû emprunter de l'argent ; qu'il produit en outre divers bulletins de paye et factures, afin de démontrer qu'il ne retire que de modestes revenus de son activité, et qu'il ne mène aucunement le train de vie somptuaire allégué par son épouse ; que depuis 2001 il vit et travaille dans deux chambres de bonne d'un immeuble parisien, avec douche et toilettes collectives, pour un loyer de 1000 F à la date d'entrée dans les lieux, et d'un montant actuel de 200 € selon ses dires ; qu'il rembourse mensuellement 588 € à la Société Générale pour les travaux effectués dans la maison appartenant à son épouse, et 304 € en remboursement d'un prêt contracté durant la vie commune ;
Que Maria X..., qui n'exerce pas d'activité professionnelle, vit dans des conditions matérielles privilégiées dans sa propriété de Souvigny, d'une surface habitable de 280 m², avec dépendances et piscine, estimée en 2006 à la valeur de 350 à 400 000 € ; qu'elle possède en outre un patrimoine mobilier évalué en 2004 à un montant global de 471 000 € ; que le montant des charges qu'elle déclare, en l'espèce 4 747 €, est manifestement exagéré, puisqu'elle fait notamment état de dépenses mensuelles concernant les frais d'eau, de chauffage et d'école pour Samantha, alors qu'il s'agit en réalité de charges annuelles ; que même si l'état de santé de sa fille Clémence demeure préoccupant et nécessite toujours un suivi rigoureux, elle ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle, notamment à temps partiel ;
Que l'ensemble de ces éléments démontre, ainsi que l'a relevé le juge aux affaires familiales, que la rupture du mariage ne créera pas au détriment de l'épouse une disparité entre les conditions de vie respectives des parties ; que la demande de prestation compensatoire formée par Maria X... sera rejetée ;
Sur les demandes relatives à l'enfant Clémence :
Attendu que la jeune Clémence, entendue le 6 février 2008 par le juge aux affaires familiales, a indiqué qu'elle correspondait régulièrement avec son père mais qu'elle ne souhaitait pas le rencontrer davantage ; qu'elle s'est exprimée de façon claire et cohérente et qu'il n'apparaît pas opportun de recourir à une expertise médico-psychologique ;
Attendu que le droit de visite et d'hébergement d'un parent ne saurait être suspendu que pour un motif grave, qui n'existe manifestement pas en l'espèce ; que cependant force est de constater que Michel Y... ne sollicite pas dans ses écritures, à titre subsidiaire, l'organisation de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il lui appartiendra par conséquent, s'il l'estime utile, de saisir à cette fin le juge aux affaires familiales ; que la décision déférée sera confirmée, sauf en ce qu'elle a ordonné l'audition de Clémence, cette dernière disposition étant aujourd'hui sans objet ;
Attendu, en ce qui concerne la contribution alimentaire du père, que les besoins de Clémence, aujourd'hui âgée de 15 ans, vont grandissant, que ses graves difficultés de santé sont de nature à générer des frais spécifiques, ainsi que le fait valoir Maria X..., et qu'elle doit continuer à bénéficier d'un cadre de vie privilégié ; qu'il convient de porter à la somme mensuelle de 900 € le montant de la contribution alimentaire du père ;
Sur la pension alimentaire due à l'épouse :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de dire que la pension alimentaire de l'article 255 due à l'épouse sera supprimée, puisqu'il s'agit d'une mesure provisoire prenant fin de plein droit lors du prononcé du divorce ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les conclusions et pièces communiquées les 7 et 8 octobre 2008 par Maria X... à son adversaire ;
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qui concerne la demande de remboursement des frais de pension de Samantha, la contribution alimentaire mise à la charge de Michel Y... et l'audition de l'enfant Clémence ;
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,
DECLARE irrecevable la demande de remboursement des frais de pension de Samantha formée par Michel Y... ;
CONDAMNE Michel Y... à verser à Maria X..., mensuellement et d'avance, une somme de NEUF CENTS EUROS (900 euros) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Clémence ;
DIT que cette pension sera payable d'avance dans les cinq premiers jours du mois, et qu'elle sera due au delà de la majorité de l'enfant s'il poursuit des études ou s'il est sans activité professionnelle rémunérée.
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, et automatiquement réajustée à chaque date anniversaire de la présente décision selon le calcul suivant :
Nouveau montant de la pension = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de l'arrêt ;
DECLARE sans objet les dispositions de la décision déférée relatives à l'audition de l'enfant Clémence ;
AJOUTANT,
REJETTE la demande d'expertise médico-psychologique formée par Michel Y... ;
DECLARE irrecevables la demande de Maria X... relative au contrat de mariage et la demande de Michel Y... relative au remboursement de sa créance afférente aux travaux d'amélioration de la maison de Souvigny ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Le Greffier, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique