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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02050

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02050 N° Portalis DBVH-V-B7J-JT5C ID C.CASS. PARIS 30 avril 2025 RG : 366 F-D [T] C/ [T] [T] [T] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : arrêt de la cour de Cassation de [Localité 1] en date du 30 avril 2025, N°366 F-D COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Audrey Gentilini, conseillère, Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 et les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [L] [T] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (54) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Martial Viry de la Scp Dayde, Plantard, Rochas et Viry, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et par Me Arthur Morel, postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉS : Mme [V] [T] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (92) [Adresse 2] [Localité 5] Mme [X] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (92) [Adresse 3] [Localité 6] M. [K] [T] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Me Antoine Genty de la Scp Bodin-Genty, plaidant, avocat au barreau de Paris et par Me Karline Gaborit, postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour *** [O] [P] veuve [T] est décédée le [Date décès 1] 1984 laissant pour lui succéder ses fils [L] et [Y]. Suivant acte notarié reçu le 20 août 1999 il a été procédé au partage de sa succession et attribué à chacun de ses fils et héritiers la moitié indivise en pleine propriété de lots dans un immeuble en copropriété [Localité 9]. Suivant actes notariés des 18 novembre, 09, 10 et 18 décembre 2008 M. [Y] [T] a fait donation de sa part indivise dans cet immeuble à ses trois enfants [X], [V] et [K] qui après avoir en vain adressé à leur oncle et coindivisaire une proposition amiable de sortie de l'indivision l'ont assigné à cette fin devant le tribunal de grande instance de Toulon qui par jugement du 02 juillet 2020 ; - a ordonné qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et désigné un notaire pour y procéder, - a ordonné la vente du bien immobilier aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal et dit que le prix de la vente sera remis au notaire, - a débouté les demandeurs de leurs demandes de condamnation du défendeur à leur rendre compte de la gestion de l'appartement et d'indemnité d'occupation, - a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts, - a ordonné l'exécution provisoire, - a dit n'y avoir lieu à article 700, - a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par arrêt du 04 octobre 2023 sur appel de M. [L] [T] la cour d'appel d'Aix-en Provence - a jugé sa déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement dépourvue d'effet dévolutif, - a déclaré irrecevable l'appel incident des intimés, - a condamné l'appelant aux dépens d'appel et à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Par arrêt du 30 avril 2025 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation - a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Nîmes, - a condamné les défendeurs au pourvoi aux dépens - a rejeté les demandes faites en application de l'article 700, en retenant, pour la déclarer dépourvue d'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne visait ni ne précisait aucun des chefs de jugement critiqués mais procédait par renvoi à une annexe (...) alors que cette déclaration à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constituait l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, la cour avait violé l'article 901 du code de procédure civile. M. [L] [T] a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 26 juin 2025 et demande, au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 novembre 2025 : - de réformer le jugement déféré sur les modalités de la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulon, Au visa des articles 1273 et 1377 du code de procédure civile - de limiter l'obligation de consigner le prix si un colicitant est adjudicataire en totalité et/ou en partie des biens indivis à la hauteur des droits des autres et en l'espèce de limiter l'obligation de consignation à 50 % du prix d'adjudication, soit 250 000 euros, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Mme [X] [T] épouse [Z], - de juger que celle-ci devra rapporter dans les comptes d'indivision la somme de 629,89 euros conservée par devers elle en violation de l'article 815-8 du code civil, - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices confondus (préjudice matériel et moral) causé par ce détournement, - de débouter les intimés de toutes leurs demandes, - de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 11 décembre 2025 les intimés demandent à la cour : - de déclarer l'appelant irrecevable en son appel et en tous les chefs de ses demandes afférentes aux clauses du cahier des charges de la licitation, Subsidiairement - de l'y déclarer mal fondé, - de le déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande afférente à la somme de 689,89 euros, - de le déclarer mal fondé en sa demande de dommages et intérêts Les recevant en leur demande reconventionnelle (sic) - de le condamner à leur payer à chacun les sommes de - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner en tous les dépens. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *recevabilité de l'appel Les intimés soutiennent que l'appel de leur coindivisaire est 'totalement irrecevable' dès lors qu'il tend à modifier les clauses du cahier des charges d'une vente sur adjudication devenue définitive sans que celui-ci ait formé un quelconque incident dans le cadre de la procédure de licitation proprement dite à cet effet, qui plus est prononcée à son profit et celui de son fils. L'appelant expose que faire droit à une telle fin de non-recevoir reviendrait de fait à le priver de son droit d'appel au seul motif que le jugement a été exécuté au titre de l'exécution provisoire alors que l'exécution en cette hypothèse se fait toujours au risque de celui qui en bénéficie. Il soutient que l'exécution provisoire d'un jugement n'emporte pas l'irrecevabilité de l'appel même si elle a créé une situation irréversible ou définitive et que la recevabilité de l'appel s'apprécie à la date de l'appel ; qu'enfin le jugement d'adjudication qui constate la vente forcée d'un bien au profit de l'adjudicataire ne tranche aucune contestation et n'a pas l'autorité de la chose jugée. Aux termes des articles 543, 544 et 545 du code de procédure civile ici applicables, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Aux termes des articles 561 et 562 du même code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 1355 du même code l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Le premier juge, après avoir ordonné qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et désigné un notaire pour y procéder, a ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers indivis et ce en un seul lot sur le cahier des charges dressé par la Selarl [1] avec mise à prix de 320 000 euros et faculté de baisse si carence d'enchères. En soutenant que 'le cahier des charges est devenu définitif avec le jugement d'adjudication qui a été exécuté' les intimés confondent exécution provisoire et autorité de la chose jugée, dont le jugement du 02 juillet 2020 attaqué peut d'autant moins être revêtu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant l'appel de leur coindivisaire irrecevable a été cassé en toutes ses dispositions. Même si le premier juge a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, l'appel limité aux modalités de la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal est recevable comme formé dans le délai légal à l'encontre de personnes déjà parties en première instance par une partie ayant qualité et intérêt à cet égard. *modalités de la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal L'appelant demande à la cour au visa des articles 1273 et 1377 du code de procédure civile de limiter son obligation de consignation à 50 % du prix d'adjudication. Il soutient qu'il était recevable à demander d'ordonner que le cahier des charges contienne une clause particulière limitant l'obligation de consignation pour le cas où comme en l'espèce un indivisaire colicitant soit déclaré adjudicataire en totalité et/ou en partie des biens indivis et que la cour statuant sur l'appel du jugement de licitation est par l'effet dévolutif de l'appel compétente pour fixer les modalités de la vente. Il rappelle - que l'adjudication au profit d'un colicitant équivaut à un partage en application des dispositions de l'article 883 du code civil et que sa demande d'insertion d'une clause spécifique de consignation est parfaitement légitime, préserve ses droits de colicitant déclaré adjudicataire en lui évitant de consigner la partie du prix correspondant à sa quote-part et garantit les droits des autres colicitants par la consignation de la partie du prix correspondant à leur part, - qu'en l'espèce dès lors que le cahier des charges déposé ne contenait aucune stipulation particulière à cet égard et alors qu'il a été déclaré adjudicataire du bien licité sur surenchère le 23 février 2023 avec son fils [J] pour 50% en usufruit moyennant le prix principal de 500 000 euros il a été sur demande expresse de ses neveu et nièces qui le menaçaient d'une procédure de réitération des enchères contraint de consigner la totalité de prix à la CARPA, puis entre les mains du notaire la somme de 11 838,56 euros au titre des intérêts sur le prix d'adjudication alors que ses droits étaient de moitié sur ce prix, et qu'il a d'ailleurs obtenu le 28 octobre 2025 du président du tribunal le versement à titre d'avance de la somme de 183 689,63 euros sur les fonds détenus par ce dernier, - que seul l'aménagement des modalités de consignation pourra mettre un terme à cette situation anormale et préjudiciable. Les intimés soutiennent que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement de licitation du 23 février 2023 devenu définitif mais de l'appel du jugement du 02 juillet 2020 ayant ordonné la licitation ; que si les dispositions de l'article 883 du code civil avaient une quelconque vocation à s'appliquer elles ne sauraient en tout état de cause aller à l'encontre des dispositions d'une décision de justice définitive. Selon les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile, en cas de partage, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (...). Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. Selon les articles 1271 à 1281 du même code ici applicables en conséquence, pour la vente judiciaire d'immeubles appartenant à des majeurs capables et poursuivie par eux il est procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires. (...). Les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.(...) Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. (...) Sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. (...). Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche. Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication. Il est délivré par le greffier à l'adjudicataire. Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l'adjudicataire. La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente.A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée. En l'espèce nonobstant l'appel du jugement du 02 juillet 2020 ordonnant avec exécution provisoire le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble indivis, et par jugement du 23 février 2023 rendu en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Toulon a adjugé à MM. [L] et [J] [T], déclarant acquérir à raison de 50% en pleine propriété et 50% en nue-propriété au profit du premier et 50% en usufruit au profit du second l'immeuble litigieux pour le prix de 500 000 euros outre les charges et les frais de vente. Selon l'article 13 du cahier des charges et conditions de la vente sur licitation litigieuse dressé par l'avocat poursuivant, 'au plus tard à l'expiration du délai de deux mois de l'adjudication définitive l'adjudicataire sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal par l'intermédiaire de son avocat entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu. Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de l'adjudication définitive l'adjudicataire ne sera recevable d'aucun intérêt. Si le paiement du prix intervient au delà de ce délai le prix sera augmenté de plein droit des intérêts au taux légal depuis le jour de l'adjudication définitive jusqu'au versement complet du prix, majoré de 5 points à l'expiration du délai de 4 mois de la date de l'adjudication conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le versement ainsi opéré emportera affectation spéciale et irrévocable au paiement du prix. Six mois après la consignation du prix celle-ci produira à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement. Si l'adjudicataire est un créancier inscrit pouvant prétendre, à l'occasion de la distribution du prix, à une collocation totale ou partielle, il sera autorisé à conserver le prix, à hauteur de sa créance, mais devra les intérêts sur le solde du prix, au taux prévu ci-dessus, à compter du jour où l'adjudication jusqu'au paiement. Si l'adjudicataire est colicitant ayant déclaré acquérir au bénéfice de la clause d'attribution stipulée plus loin, il est prévu qu'à défaut de dispositions contraires qui seraient insérées au présent cahier des conditions de vente - il sera dispensé de verser le prix jusqu'à ce que soit dressé l'état liquidatif, à charge d'un intérêt calculé au taux légal à compter de l'adjudication se substituant à une éventuelle indemnité d'occupation - pour éviter le paiement de ces intérêts, il aura la faculté de procéder au paiement de tout ou partie du prix d'adjudication entre les mains du séquestre désigné au présnet cahier des concitions de vente, savoir l'avocat sous la consitution duquel il aura été déposé'. Et selon son article 26 intitulé 'clause d'attribution' : 'quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présence clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et faute d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.' Selon l'exposé du litige et des prétentions des parties en première instance, M. [L] [T] a suivant conclusions du 14 mai 2020 demandé au premier juge d'ordonner préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision la vente aux enchères publiques sur licitation de l'immeuble litigieux 'en un seul lot', sur le cahier des charges dressé par la Selarl [1], 'avec mise à prix de 245 000 euros pour le lot n°123, 20 000 euros pour le lot n°213 et 10 000 euros pour le lot n°368", quand les requérants ont demandé d'ordonner cette vente aux enchères sur licitation en seul lot sur le cahier des charges dressé par la Selarl [1] avec mise à prix de 430 000 euros. Contrairement à ses allégations à cet égard il a nécessairement eu connaissance dès l'engagement de la première instance du cahier des charges et conditions de la vente sollicitée auquel il fait lui même référence et n'a pourtant formé devant le premier juge aucune demande d'autorisation d'insertion dans ce cahier des charges de la clause d'attribution dont la reproduction dans sa déclaration d'adjudication aurait valu engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif, pour la somme indiquée au jugement d'adjudication faute d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance, alors qu'il aurait en ce cas été redevable dans le cadre du partage définitif du prix de l'immeuble sous réserve des droits des créanciers et sous déduction de sa part dans la succession comme il le demande aujourd'hui. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon les articles 1347 et suivants du code civil la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Sous réserve (...) la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. La demande formulée pour la première fois en appel par M. [L] [T] de limitation de son obligation de consignation à 50 % du prix d'adjudication, ne peut s'analyser comme une demande de compensation entre la créance de ses coindivisaires et colicitants sur l'indivision et sa créance réciproque. En effet si son obligation de consigner l'intégralité du prix d'adjudication est exigible depuis le 23 février 2023 date de prononcé du jugement d'adjudication de l'immeuble, l'obligation réciproque de ses coindivisaires, demandeurs à la licitation à son égard n'est en l'absence d'acte de partage définitif pas exigible de son côté, de sorte qu'aucune compensation ne peut être opérée entre ces deux créances. La demande de l'appelant tendant à être autorisé à limiter son obligation de consignation à 50 % du prix d'adjudication est donc déclarée recevable mais rejetée par voie de confirmation du jugement sur ce point. *demande de rapport par Mme [X] [T] épouse [Z] de la somme de 629,89 euros Dans un paragraphe intitulé 'comptes entre les parties' le tribunal a jugé qu'il appartiendra au notaire désigné, dont c'est la mission, de faire les comptes entre les parties, s'agissant notamment des sommes dues respectivement au titre des taxes d'habitation, factures d'électricité, charges de copropriété etc et que M. [L] [T] produira les éléments et justificatifs relatifs à sa gestion devant ce dernier qui si difficultés, l'en avisera. L'appelant soutient que sa nièce [X] [T] a encaissé personnellement cette somme qui aurait dû être porteée au crédit des charges de copropriété de l'immeuble indivis et est donc l'auteur d'un détournement ; qu'en ne réinjectant pas cette somme dans le compte de charges de la copropriété elle a provoqué un déficit de ce compte et ainsi causé un préjudice matériel à l'indivision dont il entend demander réparation. L'intimée soutient que cette demande est irrecevable à défaut d'objet et d'intérêt à agir dès lors qu'elle n'a jamais contesté que cette somme qu'elle a reçue suite d'une erreur du syndic de la copropriété était à prendre en compte dans les opérations de liquidation de l'indivision, et que le notaire l'a d'ailleurs expressément fait figure dans son projet d'acte de partage. **recevabilité de la demande L'appelant ne précise pas le fondement de sa demande 'de rapport à l'indivision' de la somme de 629,89 euros 'détournée' par sa nièce et coindivisaire. Aux termes de l'article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. La somme litigieuse n'ayant pas été reçue du défunt par la coindivisaire visée par la demande par donation entre vifs ne sont pas ici applicables les règles du rapport à la succession ou à l'indivision des donations déguisées. Selon l'article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens (...) d'une succession (...) est réputé accepter purement et simplement celle-ci, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Contrairement à ce que soutenu, la demande de l'un des coindivisaires de rapport à l'indivision fondée sur un éventuel recel par un de ses coindivisaires était et est toujours recevable. **bien-fondé de la demande Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral. Il suppose la preuve d'un élément matériel, savoir le procédé ayant privé les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession et d'un élément intentionnel qui donne à cette rupture d'égalité une dimension frauduleuse, preuve qui incombe ici à l'appelant. Celui-ci expose à cet égard qu'il est apparu dans le cadre des discussions sur les comptes entre les parties qu'un chèque de 629,89 euros libellé à l'ordre de l'indivision [G] tiré sur le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble indivis en paiement au titre de l'année 2011 de l'indemnité d'occupation d'un garage à bateau formant le lot n°213 de l'immeuble avait été envoyé à l'adresse de M.et Mme [Y] [T] et encaissé par Mme [X] [Z] sur son compte personnel. Il verse aux débats la facture de 629,89 euros émise le 26 avril 2012 par la société [2] pour 'M. [T] [C]' adressée à 'indivision [G]' [Adresse 5], comportant copie d'un bordereau de remise de chèques pour 629,89 euros sur le compte de Mme [X] [G], et le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 15 janvier 2018 d'où il s'évince du 2ème paragraphe de la 4ème page (exposé du litige) que ' deux loyers de 629,89 euros pour les années 2012 et 2013 n'ont été régularisés qu'en cours de procédure et apparaissent sur le décompte du mois d'octobre 2016 ', que ' pour l'année 2011 si le syndicat des copropriétaires soutient avoir réglé l'indemnité d'occupation par chèque le 26 avril 2012 à hauteur de 629,89 euros, ce montant n'apparaissait pas à son crédit sur le décompte de charges, que la copie du chèque interroge puisqu'il est libellé à l'ordre de l'indivision [G] et a été envoyé à une adresse à Neuilly-sur-Seine et que l'on ignore toujours qui en a été le bénéficiaire et qu'en conséquence ce montant ne peut être considéré comme ayant été payé ', et du dernier paragraphe de la 5ème page ' que le chèque de 629,89 euros a bien été encaissé par M. [L] [T] en sa qualité de mandataire de l'indivision [G] '. Pour rejeter la demande de M. [L] [T] à ce titre le juge d'instance a observé que l'ensemble des appels de provision et des décomptes produits mentionnaient également '[3] [G]' en qualité de copropriétaire sans que cela ait appelé de remarque ou de contestation particulière de sa part ; qu'en outre dans trois courriers des 23 juillet 2012, 02 décembre 2012 et 03 juin 2015 adressés au syndicat des copropriétaires il insistait pour que soit comptabilisée la compensation de charges 2012 attachée à l'utilisation du garage dans le bilan comptable, les relevés de compte ne mentionnant pas cette indemnité ; qu'il ne faisait jamais allusion à la compensation de charges au titre de l'année 2011 et ne formulait aucune demande tendant à faire mentionner l'indemnité d'occupation de l'année 2011 à son crédit. Il résulte en tout cas de ce jugement du 15 janvier 2018 que la somme prétendument détournée par l'un des coindivisaires a bien été encaissée par l'appelant de sorte que la preuve de l'élément intentionnel d'un éventuel détournement fait ici défaut. Le jugement est donc encore confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant d'une demande de dommages et intérêts de ce chef. *appel incident : demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Les intimés soutiennent que les faits et circonstances de l'espèce montrent que leur oncle s'est rendu coupable d'un véritable acharnement judiciaire en maintenant un appel manifestement voué à l'échec ; qu'il a ainsi agi avec une légèreté blâmable dans le seul dessein de leur nuire, acharnement et légèreté confinant à l'abus de droit leur ouvrant droit à réparation de leur préjudice moral. L'appelant soutient que cette est totalement infondée dès lors qu'en interjetant appel il a exercé un droit légitime et que ses adversaires ne peuvent sérieusement lui reprocher un acharnement judiciaire en invoquant les conséquences résultant de l'exécution provisoire du jugement dont appel à leurs risques et périls alors qu'ils sont à l'origine de cette situation en ayant mis en oeuvre la procédure de vente aux enchères sans attendre l'issue de la procédure d'appel et en se servant ensuite de la situation ainsi créée pour tenter de le priver de son droit d'appel, en lui ayant refusé de mauvaise foi de ne consigner que (sa) part du prix d'adjudication et en s'étant opposés au partage sur la base du projet établi par le notaire. Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage l'oblige à réparation. Si toute personne qui y a intérêt a le droit d'interjeter appel d'un jugement qui rejette ses prétentions ou même seulement certaines d'entre elles, il est ici imputé à l'appelant, défendeur à la première instance, une faute faisant dégénérer en abus son droit d'interjeter appel du jugement du 2 juillet 2020 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ses parents et la licitation de l'immeuble indivis en dépendant ; cette faute a consisté dans le fait de ne pas exercer le droit dont il disposait de solliciter l'insertion au cahier des charges de la vente sur licitation de l'immeuble qu'il appelait lui-même de ses voeux la clause d'attribution qui lui aurait permis de ne consigner en qualité d'adjudicataire qu'une part du prix d'adjudication proportionnelle à sa quote-part dans l'indivision, d'une part, dans le fait de n'avoir pas d'abord interjeté appel du jugement du tribunal d'instance de Toulon qui a rejeté sa demande relative au paiement par le syndicat des copropriétaires de la somme due au titre de son indemnité d'occupation du garage dépendant de l'indivision pour l'année 2011 en jugeant que cette somme avait bien été versée sur son compte. Ces deux fautes qui démontrent en outre sa mauvaise foi justifient l'allocation à chacun des trois intimés de la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral en lien de causalité direct avec elles *dépens et article 700 du code de procédure civile Succombant en son appel, l'appelant doit supporter les dépens de l'instance tant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que devant la présente cour en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il est également condamné à payer aux intimés, pris cette fois ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [T] le 26 juin 2025 par déclaration de saisine après renvoi de cassation à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 juillet 2020 (n°RG18/03379 n°de minute 20/00047), Déclare recevable la demande de M. [L] [T] de rapport à l'indivision de la somme de 629,89 euros, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Condamne M. [L] [T] à payer à chacun de Mme [X] [T] épouse [S], M. [K] [T] et Mme [V] [T] épouse [H] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral Condamne M. [L] [T] aux dépens de l'entière instance d'appel Le condamne à payer à Mme [X] [T] épouse [S], M. [K] [T] et Mme [V] [T] épouse [H] ensemble la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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