Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-82.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.631
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert,
- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation des écritures ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice total de Mme X... au titre de l'incapacité totale temporaire à la somme de 617 500 francs ;
"aux motifs que "l'incapacité totale temporaire : aux termes du rapport de l'expertise, l'incapacité totale temporaire a duré du 8 octobre 1993 au 30 septembre 1994, soit 23 mois 3/4 ;
selon l'UAP elle-même qui avait calculé la perte de revenu mensuel, elle s'élèverait à la somme de 22 000 francs par mois, soit sur la période considérée : 522 500 francs ; que durant la période d'incapacité totale temporaire et compte tenu à la fois des nombreuses interventions chirurgicales, des difficultés de tous ordres handicapant sa vie quotidienne, Mme X... est bien fondée à estimer le préjudice sur une base mensuelle de 4 000 francs, soit 23,74 x 4 000 = 95 000 francs" ;
"alors que la perte de revenu mensuel d'un commerçant doit être calculée sur la base du bénéfice net de l'exploitation ; qu'en se fondant néanmoins sur le chiffre d'affaires de Mme X... pour calculer la perte de revenus de celle-ci dans le cadre de l'incapacité totale temporaire, la Cour a violé les textes susvisés ;
"qu'il en est d'autant plus ainsi, que l'UAP n'a jamais soutenu, contrairement à ce qu'affirme la Cour, que la perte de revenu mensuel de Mme X... s'élevait à la somme de 22 000 francs ; que tout au contraire, la compagnie d'assurances faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si elle avait accepté de régler les provisions à Mme X... sur le chiffre de 22 000 francs avancé par celle-ci avant la consolidation, c'était uniquement afin de permettre le maintien de l'exploitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ensemble l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer à Mme X... la somme de 3 485 360 francs au titre de son préjudice économique ;
"aux motifs que "Mme X... avait un gain mensuel de 22 000 francs au moment de l'accident, qu'il lui est désormais impossible d'envisager l'exercice de quelque profession que ce soit, il y a lieu de calculer ledit préjudice en tenant compte du prix de franc de rente viager et non limité à l'âge de 65 ans, soit 22 000 x 12 mois x prix de franc de rente 13,24 = 3 485 360 francs" ;
"alors, d'une part, que la perte de gain d'un commerçant doit être calculée sur la base de ses bénéfices ; qu'en se fondant sur le chiffre d'affaires réalisé par Mme X... avant son accident pour chiffrer son préjudice économique, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que selon les rapports d'expertise, Mme X... ne peut plus reprendre son activité antérieure de commerçante de volailles sur les marchés ; qu'en se bornant, pour fixer le préjudice économique de Mme X... à 3 495 360 francs, à énoncer que celle-ci ne pouvait plus envisager l'exercice de "quelque profession que ce soit", sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour affirmer ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si Mme X... n'aurait pas pu donner son fonds en location-gérance et en tirer en conséquence une valeur patrimoniale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 370 480 francs le préjudice matériel de Mme X... afférent à l'aménagement du local de stockage des marchandises en chambre froide ;
"aux motifs que "Mme X... a subi un préjudice matériel justifié : - perte de vêtements : 3 828 francs,
- marchandises perdues : 24 990,21 francs,
- aménagement du local de stockage des marchandises chambre froide : 370 480 francs = 399 298,21 francs" ;
"alors que les demandeurs faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel que le local dans lequel Mme X... avait installé son laboratoire pouvait parfaitement continuer à faire l'objet d'une exploitation par l'intermédiaire d'une location ou d'une vente ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si le laboratoire susvisé ne pouvait pas faire l'objet d'une exploitation par l'intermédiaire d'une location ou d'une vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, ils ne sauraient fonder leur appréciation sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que Brigitte Z..., épouse X..., qui exerçait un commerce ambulant de volailles, a été victime d'un accident de la circulation dont Robert Y..., condamné du chef de blessures involontaires, a été déclaré tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables ;
Qu'en plus de l'indemnisation de ses frais et du déficit physiologique résultant de l'incapacité permanente partielle, fixée par expertise à 60 %, elle a demandé notamment, au titre de l'incapacité totale de travail et du préjudice économique découlant de l'impossibilité de reprendre l'exploitation de son commerce, des indemnités calculées sur une perte mensuelle de revenus de 22 000 francs, et, au titre d'un prétendu "préjudice matériel", la compensation de la perte des investissements réalisés pour l'aménagement d'une chambre froide ;
Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, par motifs adoptés, que la victime ne produit pas la totalité des documents comptables permettant d'apprécier ses revenus, retient que l'assureur du prévenu les a lui-même estimés à la somme énoncée par cette dernière et que le "préjudice matériel" est justifié ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu et de son assureur, selon lesquelles, si un montant mensuel de 22 000 francs, représentant le chiffre d'affaires de la partie civile, avait été pris en considération pour le calcul des indemnités provisionnelles, seul le bénéfice net pouvait servir de base à la liquidation du préjudice, et alors, de surcroît, que la perte d'investissement alléguée, procédant de la cessation du commerce consécutive à l'accident, ne pouvait être distraite de la masse de préjudice soumise au recours des organismes sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 1997, en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis au recours des organismes sociaux et au "préjudice matériel", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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