Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.384
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., demeurant ... à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher),
2 / M. Gérard Y..., demeurant ..., Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (Procrédit), dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (Procrédit), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X... et Y... se sont portés cautions de Mme Y..., qui avait contracté, en janvier 1982, deux prêts d'un montant total de 180 000 francs auprès de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement ;
que Mme Y... n'ayant pas réglé les échéances à partir d'août 1982, la caisse adressa en janvier 1983 aux cautions une sommation de payer la totalité des sommes dues ;
Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 novembre 1991) d'avoir accueilli la demande de la caisse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en appréciant le caractère excessif ou non des dispositions pénales du contrat de prêt au regard de la seule clause de ce contrat ainsi qualifiée par la caisse créancière, sans rechercher si cette qualification ne devait pas être donnée également à la majoration des intérêts contractuels convenue en cas de retard, ainsi que le soutenaient les cautions dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser à quel taux les intérêts échus avant le paiement par les cautions d'une somme de 240 000 francs étaient calculés par eux, soit le taux contractuel de base, soit le taux majoré en cas de retard, tandis que les paiements faits par le débiteur doivent s'imputer sur les seuls intérêts de base, et qu'il n'est dès lors pas possible de savoir dans quelle
proportion le paiement effectué par les cautions a apuré le capital, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1226 et 1254 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen, dès lors que les cautions s'étaient bornées à soutenir que les sommes réclamées en dehors du principal étaient assimilables à une clause pénale que le juge peut minorer, sans en tirer les conséquences juridiques qui en découlaient ;
Attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., envers la société Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (Procrédit), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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