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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 octobre 2024. 2400268

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400268

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "; 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 11 janvier 2024 par le biais de l'application " Télérecours ". Il est réputé avoir reçu notification de cette demande à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, il n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, fourni de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 17 octobre 2024 Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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