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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 95-85.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.156

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Malika, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 août 1995, qui, dans l'information suivie contre elle pour vols avec effraction et en réunion, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 24 octobre 1995 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 216 du même Code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas les noms des magistrats ayant siégé aux débats du 8 août 1995 et se borne à énoncer qu'il a été prononcé le 17 août 1995 par "M. Pacaud, conseiller de la chambre d'accusation ayant participé aux débats et au délibéré" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en date du 17 août 1995, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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