Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2305286
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2305286
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile à son profit depuis le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui n'est pas écrite et motivée, méconnaît l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'Etat français est devenu responsable de sa demande de protection internationale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, entré en France en janvier 2022, et dont la première demande d'asile a donné lieu à une décision de transfert vers les autorités autrichiennes responsables de sa demande de protection internationale, a déposé le 2 août 2022, une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par courrier du 16 novembre 2022, M. B a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'OFII sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note sociale établie par un éducateur spécialisé et dont la teneur n'est pas contestée, que l'état de vulnérabilité de M. B, qui bénéficie d'un suivi social renforcé en raison de son jeune âge et de sa grande détresse psychologique, justifie que les conditions matérielles d'accueil soient octroyées à l'intéressé. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique pour son exécution qu'il soit enjoint à l'OFII d'octroyer rétroactivement les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B à compter du 2 août 2022. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de les rétablir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, au bénéfice de Me Hug, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur de l'OFII refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'octroyer les conditions matérielles d'accueil au profit de M. B à compter du 2 août 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII lui versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIA La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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