Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-22.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.852
Date de décision :
21 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° H 19-22.852
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Des Portes
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juillet 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. E... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.852 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... S..., épouse L..., domiciliée [...] ,
2°/ au Conseil départemental de la Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Des Portes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S... L..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Des Portes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... ; le condamne à payer à Mme S... L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR entériné en son ensemble l'intégralité du rapport, D'AVOIR ordonné en conséquence des bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées au plan contenu en annexe 9 du rapport, et sur la commune de [...], la limite séparative de la route départementale [...] et de la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme L... ,aux points [...] (à 1,13 m de [...]) , [...] (avec [...] - [...] = 226,66 m), [...] (avec [...] - [...] = 28,49 m), [...] (avec [...] - [...] = 14,08 m) et [...] (avec [...] - [...] = 41,54 m et [...] aligné entre [...] et [...] du plan annexe 6 au rapport d'expertise susvisé), sur la commune de [...], la limite séparative des parcelles section [...] d'une part appartenant à Mme L... et [...], [...] et [...] d'autre part appartenant à M. W... , aux points [...] à 0,60 m du piquet de bois existant et à 10,20 m de la borne [...] , au point [...] au piquet de bois existant avec [...] m, au point [...] à 3,40 m du piquet de bois existant en prolongement de [...] et du piquet de bois avec [...] = 28,16 m, au point [...] avec [...] à 1,80 m du piquet de bois en place et [...] = 289,55 m;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bornage l'expert, Monsieur Q..., explique dans un rapport très circonstancié et très détaillé, après un examen minutieux des actes produits et visite des lieux, que faute d'indications précises dans les titres de propriété, les limites recherchées ne peuvent être déterminées qu'à partir des éléments suivants : / - les bornes, / - les éléments figurant sur place : bâtiments, clôtures, fossés, / - les superficies, / - le plan cadastral napoléonien et le plan cadastral actuel ; / qu'il explique que les parties ont acquis des parcelles définies dans leurs titres de propriété par des références cadastrales et des contenances ; qu'il s'agit donc pour lui, notamment, compte tenu de l'absence de délimitations précises, de contrôler si les emprises définies par les limites obtenues respectent les contenances indiquées ; que de ces constats, il conclut notamment que le fossé « DE » se situe entièrement dans la parcelle [...] (propriété L...) et qu'il constitue la limite de propriété ; qu'il a dressé le plan homologué par le premier juge en conséquence de ce constat ; qu'à l'appui de son recours Monsieur W... fait essentiellement valoir que l'expert n'a pas pris en considération l'existence d'une clôture qui matérialisait la limite de propriété, ni le fait que lui-même et ses prédécesseurs se sont toujours comportés comme propriétaires au-delà de cette clôture et que d'ailleurs Madame L... lui a toujours rappelé qu'il était propriétaire des arbres situés au-delà de cette clôture comme en témoignent les nombreux courriers de doléances quant au fait que ces arbres, qu'elle considérait par conséquent comme plantés sur le terrain de Monsieur W... , devaient être coupés ; qu'il indique, attestations à l'appui, que cette clôture a toujours été présente des années 1960 à 2016, date à laquelle Madame L... l'a démontée en vue de la procédure de bornage envisagée et qu'il doit bénéficier de la prescription trentenaire en application de l'article 2261 du code civil ; qu'ainsi il estime notamment que ledit fossé situé derrière cette clôture fait partie de sa propriété contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire ; que par application de l'article 2261 du code civil, "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire" ; que la charge de la preuve que Monsieur W... et ses prédécesseurs remplissaient ces conditions, 30 années durant, s'agissant de la possession d'une bande de terrain située au-delà de la clôture et incluant le fossé litigieux incombe donc à l'appelant ; que la cour note d'emblée que le fait qu'invoquer l'existence d'une "clôture séparative" peut apparaître contradictoire avec le fait de revendiquer partie du terrain qui se trouve au-delà de celle-ci ; que le fait que Madame L... ait pu penser, à tort, que les arbres dont elle a effectivement sollicité à plusieurs reprises l'entretien courant 2015 étaient situés sur la propriété de Monsieur W... n'est pas en soi déterminant, et n'emporte aucun acquiescement, en l'absence de délimitations précises, litige qui a précisément entraîné la présente procédure de bornage ; qu'en outre, il apparaît que Monsieur W... est propriétaire de la parcelle litigieuse depuis 2013, s'étant vu attribuer ces parcelles à l'issue d'un partage (acte reçu par Maître A... le 5 avril 2013) ; que cet acte de partage ne comporte aucune mention sur la position des limites des parcelles ; qu'ainsi, à la date de la procédure, Monsieur Des Portes n'était propriétaires que depuis 2 années, et qu'il ne produit aucune attestation des anciens propriétaires pouvant établir une possession dans les conditions de l'article 2261 susvisé pour les 28 années précédentes ; que les attestations de quelques proches produites aux débats (et qui sont toutes datées postérieurement au jugement dont appel) et qui mentionnent la présence de ladite clôture – dont l'existence n'est aucunement contestée – ne permettent pas non plus de tirer de quelconques conclusions sur le point de savoir si les conditions de l'article 2261 du code civil sont réunies (possession paisible non équivoque etc
) ; que Monsieur W... ne peut valablement se référer aujourd'hui à l'expertise amiable de Monsieur V..., dont il n'a pas accepté, en son temps, les conclusions, et que la cour note que ce document est en tout état de cause peu exploitable car très succinct en ses descriptifs, méthodologies et conclusions ; que Monsieur W... ne fait par ailleurs aucune observation sur le point important relevé par Monsieur Q... à savoir que la délimitation qu'il propose permet, de surcroît, de cadrer avec les superficies des parcelles de chacun qui sont, elles, définies dans les actes ; que compte tenu de ces éléments, Monsieur W... est défaillant dans l'administration de la preuve de la possession acquisitive qu'il invoque, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport de Monsieur Q... ; que sur les demandes accessoires, le premier juge a dit que les opérations de bornage auraient lieu à frais communs par application de l'article 646 du code civil ; qu'il est constant, en application de ce texte que si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, qu'il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles et que la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionné ; que Madame L... forme appel incident sur ce point et demande que les frais de bornage soient supportés par le seul Monsieur W... ; que la cour observe que Monsieur W... avait dans un premier temps contesté le bornage amiable alors même que Madame L... l'avait accepté "pour solder cette affaire au plus vite", puis qu'il a contesté le bornage judiciaire ; que dans ces conditions, les frais de bornage seront supportés par Monsieur W... qui succombe par ailleurs en son recours ; qu'il sera en outre tenu aux dépens d'appel – en ce compris les frais d'expertise judiciaire – et de payer à Madame L... la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIF ADOPTES QUE sur la demande de bornage, l'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais communs ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie contestant la limite séparative proposée par l'expert judicaire d'apporter les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, les parties, y compris le conseil départemental de Marne défaillant dans le cadre de l'instance, ont participé aux opérations d'expertise, et, notamment, remis les actes de propriété afférents aux parcelles litigieuses s'agissant des personnes physiques en cause ; que l'expert a ainsi pu recueillir l'ensemble des contestations et observations des parties, lesquelles sont reprises dans le rapport remis au greffe de la juridiction ; que la lecture du rapport d'expertise judiciaire détermine que les actes notariés de propriété produits par les parties ne comportent aucune indication quant aux limites de propriété recherchées ; que l'expert a par ailleurs examiné méthodiquement les éléments produits par l'ensemble des parties, et notamment par Monsieur E... W... , lesquels n'ont pas permis d'établir une limite séparative de propriété ; qu'aussi et en particulier, l'expert relève que l'acte 1929 ne concerne pas les parcelles litigieuses et ne comporte aucune indication permettant de déterminer les limites de propriétés ; que toutefois, la présence de cotations sur le plan napoléonien consulté aux archives départementales permettant un tracé parcellaire relativement précis, en tenant compte des limites déterminées lors de l'opération de remembrement réalisée en 1966 ; que ces éléments de tracés déterminent que les pierres présentées comme étant des bornes n'en sont pas, dès lors qu'elles sont situées très loin de ces tracés et ne présentent, au surplus, pas l'aspect d'une borne ancienne, selon l'expert judiciaire ; qu'il en va de même s'agissant des poteaux de bois, traces d'une ancienne clôture, laquelle apparaît très éloignée des tracés présents sur les plans historiques ; que de plus, l'analyse de l'expert s'agissant du fossé invoqué par Monsieur E... W... n'emporte aucune critique en ce que la photographie jointe détermine l'existence d'un rejet de terre sur la parcelle [...] appartenant à la demanderesse ; qu'il s'ensuit que la méthodologie appliquée par l'expert est conforme aux usages en matière de bornage et n'est pas critiquable ; que dès lors, il y a lieu de procéder à l'homologation du rapport d'expertise, selon les modalités précisées au dispositif ; que conformément aux dispositions susvisées, les opérations de bornage auront lieu à frais commun ; que sur les demandes accessoires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de la présente instance, de sorte que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; que Monsieur E... W... , succombant l'instance, sera condamné aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
1. ALORS QU'à la différence de l'acquiescement emportant reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences préjudiciables ; que le 2 octobre 2014, Mme L... a écrit à M. W... cela : « je fais suite à votre courrier du 22 septembre, lette AR [...] concernant la chute de deux de vos arbres sur mon champs (parcelle 508)
je vous rappelle qu'étant propriétaire de ces arbres vous êtes responsable des dégâts occasionnés par leur chute
pour conclure je vous demande de prendre les dispositions nécessaires à l'entretien de vos bois et d'en élaguer les branchages qui dépassent sur notre propriété comme vous vous y étiez engagé il y a deux ans. J'entends exploiter l'ensemble de mes propriétés sans avoir à me préoccuper de vos arbres
» ; que le 6 novembre 2014, elle lui a demandé « de terminer l'évacuation des branches due à la chute de vos arbres sur la parcelle [...] » ; que le 23 mai 2015, elle lui a rappelé qu'elle était « dans l'obligation de constater [qu'il n'a] tenu aucun compte de [s]es différents courriers concernant l'entretien de vos arbres
» ; que le 1er septembre 2015, elle a « une fois de plus, [...] constaté la chute d'un de vos arbres le 25 août 2015 sur la parcelle [...] » ; qu'en considérant que ces différentes déclarations n'emportaient aucun acquiescement, « en l'absence de délimitations précises » des parcelles, au lieu de rechercher si Mme L... avait reconnu pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, le droit de propriété de M. W... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS QU'il soit extrajudiciaire ou judiciaire, l'aveu ne peut être révoqué à moins que l'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; qu'en considérant que les différentes déclarations de Mme L... n'emportaient aucun acquiescement, « en l'absence de délimitations précises » des parcelles, sans expliquer en quoi elle avait commis une erreur de fait pour avoir ignoré la situation véritable des parcelles au moment où elle a reconnu que les arbres se trouvaient sur le fonds appartenant à M. W... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3. ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le 2 octobre 2014, Mme L... a écrit à M. W... cela : « je fais suite à votre courrier du 22 septembre, lette AR [...] concernant la chute de deux de vos arbres sur mon champs (parcelle 508)
je vous rappelle qu'étant propriétaire de ces arbres vous êtes responsable des dégâts occasionnés par leur chute
pour conclure je vous demande de prendre les dispositions nécessaires à l'entretien de vos bois et d'en élaguer les branchages qui dépassent sur notre propriété comme vous vous y étiez engagé il y a deux ans. J'entends exploiter l'ensemble de mes propriétés sans avoir à me préoccuper de vos arbres
» ; que le 6 novembre 2014, elle lui a demandé « de terminer l'évacuation des branches due à la chute de vos arbres sur la parcelle [...] » ; que le 23 mai 2015, elle lui a rappelé qu'elle était « dans l'obligation de constater [qu'il n'a] tenu aucun compte de [s]es différents courriers concernant l'entretien de vos arbres
» ; que le 1er septembre 2015, elle a « une fois de plus, [...] constaté la chute d'un de vos arbres le 25 août 2015 sur la parcelle [...] » ; qu'en considérant que ces différentes déclarations n'emportaient aucun acquiescement, « en l'absence de délimitations précises » des parcelles, la cour d'appel a dénaturé la portée des déclarations de Mme L..., telles que contenues dans les quatre courriers précités ; qu'ainsi, elle a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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