Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-40.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.793
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant chez Mme Nicole Z..., 10, Cité Karl Marx, appartement 36, à Bogigny (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée SATEM, dont le siège est ... (18e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement a été qualifié en premier ressort, d'autre part, que l'acte de notification de ce jugement portait mention de la possibilité d'en interjeter appel et qu'enfin, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la société SATEM, intimée sur l'appel de M. Y..., n'avait pas, dans ses conclusions, invoqué l'irrecevabilité de l'appel ;
Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale, les débats sont oraux et que les énonciations de l'arrêt quant à l'exposé des prétentions émises par les parties font foi jusqu'à inscription de faux, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun des chefs de demande ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur, a exactement décidé, le chef de demande relatif à l'astreinte étant à cet égard sans influence, et peu important aussi bien la qualification donnée au jugement que les termes de la notification, que l'appel était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société SATEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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