Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.R.L. FOLIE SAINT ANDRE
C/
S.A.S. ALLIANCE MAESTRIA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. PEINTURES MAESTRIA, S.A. QBE EUROPE, S.A.R.L. SO.FAPS, S.A. AXA FRANCE IARD
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N° RG 24/02268 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYSL
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DU 06 SEPTEMBRE 2024
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier
Le 06 septembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. FOLIE SAINT ANDRE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01607) rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 mai 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. ALLIANCE MAESTRIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. PEINTURES MAESTRIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. QBE EUROPE, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE
S.A.R.L. SO.FAPS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu l'acte de désistement d'appel de l'appelante en date du 18 juillet 2024,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Magistrat,
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