Texte intégral
N° U 20-80.413 F-D
N° 2270
EB2
24 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
La Société protectrice des animaux (SPA), partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. A... M... pour abandon d'animaux et mauvais traitements envers animaux, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de La société protectrice des animaux (SPA), et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La SPA s'est constituée partie civile dans la procédure suivie contre MM. N... T... et A... M..., des chefs pour ce dernier du délit d'abandon volontaire d'animaux domestiques, apprivoisés ou captifs et de trois contraventions au code rural relatives à des mauvais traitements envers animaux, en l'espèce neuf chevaux. M. T... était poursuivi pour abandon volontaire de chèvres et de trois chiens ainsi que plusieurs contraventions au code rural relatives à ces animaux.
3. M. M... a été reconnu coupable de l'ensemble de ces faits et condamné, solidairement avec M. T..., à verser à la SPA, notamment, la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des frais de garde des chiens qui avaient été confiés à cet organisme durant l'enquête.
4. M. M..., le procureur de la République et la SPA ont relevé appel de ce jugement, cette dernière se désistant de son recours à l'égard de M. T....
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur la réparation du préjudice matériel de la société protectrice des animaux et, statuant à nouveau, l'a déboutée de sa demande pour ce poste, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a relevé que M. A... M... avait déclaré qu'on lui avait donné les chiens trouvés enfermés dans une cabane dans le noir, ce dont il ressortait qu'il s'en reconnaissait propriétaire ; qu'en se fondant, pour débouter la SPA de sa demande de paiement des frais de garde, sur le fait que la situation des chiens ne concernait pas M. A... M..., la cour d'appel a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.;
2°/ que, lorsque l'animal est placé en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale par le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge d'instruction, les frais de garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la SPA tendant à la condamnation de M. M... à lui rembourser les frais de garde des trois chiens qui avaient été confiés à l'association, sur le fait qu'il ne s'agirait pas d'un préjudice résultant directement de l'infraction de sorte que la SPA ne pourrait en réclamer le remboursement au titre de l'indemnisation du délit d'abandon, tandis que la SPA était en droit d'obtenir condamnation du propriétaire des chiens à lui régler ces frais de garde sans avoir à démontrer l'existence d'un lien de causalité avec l'infraction dont il avait été reconnu coupable, la cour d'appel a violé l'article 99-1 susvisé ;
3°/ que, en outre, en retenant que la SPA ne pouvait obtenir, comme elle le demandait, le remboursement « au titre de l'indemnisation du délit d'abandon », tandis qu'elle n'avait pas demandé le remboursement des frais de garde au titre de l'indemnisation du délit d'abandon, mais au titre de l'article 99-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les articles 2, 99-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour débouter la SPA de sa demande en réparation du préjudice matériel relatif aux frais de garde des trois chiens, l'arrêt retient d'une part que la situation des chiens de M. T... ne concerne pas M.M..., rappelant que ce dernier est poursuivi d'infractions visant seulement des chevaux et, d'autre part, que les chiens ont été confiés en cours d'enquête par le procureur de la République à la SPA. Les juges en concluent que le préjudice ne résultant pas directement du délit d'abandon des chiens, la partie civile ne peut en réclamer l'indemnisation sur ce fondement.
8. C'est à tort que la cour d'appel a retenu que la demande formée par la SPA était fondée sur l'infraction poursuivie alors qu'aux termes de ses conclusions de partie civile, elle était fondée sur l'article 99-1 du code de procédure pénale.
9. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la charge des frais engagés pour la garde des chiens saisis pèse selon ce texte sur leur légitime propriétaire, et qu'il n'est pas établi, dans le cadre des faits souverainement appréciés par la cour d'appel, que M. M... ait revêtu cette qualité.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
11. D'où il suit que le moyen doit être rejeté en toutes ses branches.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.
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