Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 22 Mars 2024
N° RG 23/08983 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVFX
Epoux [B]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Madagascar)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (COMORES)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Elodie PRAUD
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 8], [Localité 7] (Comores), sans qu’il soit fait mention de la régularisation d’un contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit devant l’officier d’état civil français le 28 octobre 2013.
Une enfant est issue de cette union, [V] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9].
Par requête enregistrée le 8 septembre 2020, Madame [Y] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 2 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l’instance et a entre autres dispositions :
Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er février 2020, Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'acquitter le loyer et les charges liées à son occupation, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,Dit que Madame [R] [Y] prendra en charge les échéances du crédit renouvelable (156,51 euros) et Monsieur [M] [B] celles du crédit [10] (372,04 euros) et de la banque postale (115 euros), pour chacun à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage, Dit que Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [B] prendront en charge, chacun pour moitié, les échéances de l’emprunt souscrit auprès de la banque postale (179,45 euros), à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage, Constaté que Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille [V], Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, Organisé le droit d’accueil de Monsieur [M] [B] les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit et la moitié des vacances scolaires, Dispensé Monsieur [M] [B] de contribution alimentaire à l’entretien de sa fille [V], au regard de son état actuel d’impécuniosité.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, Madame [R] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
Elle sollicite en outre du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat civil, en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et de tous autres actes prévus par la loi, Renvoyer les époux à un partage amiable concernant leurs intérêts patrimoniaux, Reporter les effets du divorce au 1er février 2020, Lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 2],Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale pour [V], Fixer la résidence de [V] au domicile de Madame [Y], Fixer un accueil de [V] au domicile de son père, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : • Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit,
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• L’obligation de M. [B] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel et au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance,
• La renonciation du droit d’accueil du parent si celui-ci n’est pas venu chercher [V] dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances
• Avec obligation pour M. [B] de confirmer au moins 48h avant l’exercice de son droit qu’il l’exercera, faute de quoi, il sera réputé y avoir renoncé,
Dire que les frais de santé non remboursés, frais de permis de conduire, de voyages scolaires, frais afférents aux études supérieures (frais de scolarité et d’hébergement), activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents, faute de quoi la dépense restera à la charge du parent ayant engagé la dépense, Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [M] [B] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée le 6 février 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial et la responsabilité parentale ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial et à la responsabilité parentale ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2021 ;
PRONONCE le divorce de Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juillet 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 8] [Localité 7] (Comores) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [R] [Y], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Madagascar)
- Monsieur [M] [B], le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] [Localité 7] (Comores)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2020 ;
ATTRIBUE à Madame [R] [Y] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard de [V] sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la première demi-journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
DIT que Monsieur [B] devra confirmer au moins 48 heures avant l’exercice de son droit qu’il l’exercera, à défaut, il sera réputé y avoir renoncer ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées, les frais de voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (logement et frais de scolarité) et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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