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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-85.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.906

Date de décision :

20 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Renée, - Y... André, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juin 1996, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 5° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Nice a dit qu'il n'y avait lieu sur la plainte avec constitution de partie civile de Renée et André Y... pour escroquerie, faux, usage de faux et divers délits fiscaux ; "aux motifs qu' "à l'issue de l'information, les délits dénoncés dans la plainte initiale, n'apparaissent pas constitués" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6° alinéa); qu' "aucune infraction pénale ne peut être relevée suffisamment dans le litige commercial opposant les époux Y... à la société IFP Santé" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7° alinéa); que, "de ce fait, aucune investigation complémentaire ne pouvant utilement être effectuée, le non-lieu prononcé doit être confirmé" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8° alinéa) ; "alors qu'encourt la cassation sur le seul pourvoi de la partie civile, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, sans exposer les faits invoqués à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile, se borne à énoncer que les délits invoqués ne sont pas constitués ; que la chambre d'accusation, si elle analyse les résultats de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Renée et d'André Y..., n'analyse pas les faits qui étaient invoqués dans cette plainte; qu'elle se borne, par ailleurs, à indiquer que les délits dénoncés par Renée et André Y... n'apparaissent pas constitués; qu'elle a, dès lors, violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de tentative d'escroquerie reproché ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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