Cour d'appel, 03 mars 2014. 13/76
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/76
Date de décision :
3 mars 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 25
Arrêt du 03 Mars 2014
Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 76
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 804)
Saisine de la cour : 25 Mars 2013
APPELANTE
Mme Andrée X... née le 28 Septembre 1950 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT-DORE- (BP. 978-98845 NOUMEA CEDEX)-
Représentée par Me Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Jacques Y... né le 11 Février 1959 à ALGER (ALGÉRIE)
demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 8 décembre 2008, confirmé par arrêt du 10 mai 2010, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment prononcé le divorce des époux X...- Y..., ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et commis le président de la Chambre des Notaires de Nouvelle-Calédonie pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties lesquelles s'étaient mariées le 31 mai 1985 à Bourail (Nouvelle-Calédonie), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage établi le 15 mai 1985 par devant Maître Jean Leques, Notaire à Nouméa, le régime de la séparation de biens ayant été adopté.
Jacques Y... et Andrée X... n'ayant pu s'accorder sur les modalités de liquidation de communauté de biens ayant existé entre eux, Maître Dominique Baudet de la S. C. P « Calvet-Leques Baudet » a dressé le 24 novembre 2010 un procès verbal de difficultés relatant les divers points les opposant.
Par requête introductive d'instance signifiée le 3 mai 2011, M. Jacques Y... a fait citer Andrée X... devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins :
- d'ordonner les opérations de compte liquidation partage du régime de séparation de biens existant entre Jacques Y... et Andrée X... et désigner la S. C. P « Calvet-Leques Baudet », notaires à Nouméa pour y procéder,
- de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Andrée X..., outre aux dépens et à une indemnité procédurale de 400 000 F CFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, au paiement d'une somme de 25 837 413 F CFP correspondant à la créance que Jacques Y... détient sur son ex-épouse dans le cadre de la liquidation de leur régime de séparation de biens et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente requête,
- d'ordonner la licitation de l'immeuble situé à La Coulée, commune du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie) formant le lot no 17 du lotissement Marc Z..., section La Coulée d'une superficie approximative de 8 ares 25 centiares (dépendant d'une parcelle d'une superficie de 2 hectares 43 ares environ, formant partie divise du lot 4C partie et 5A partie de Boulari) cadastrée sous le numéro 661540-6067 entre les mains du notaire sur la base d'une mise à prix de 35 000 000 F CFP ou à défaut, ordonner la licitation du dit immeuble à la barre du tribunal.
M. Y... faisait ainsi valoir qu'il n'y avait pas de donation rémunératoire au profit de Mme X... dans la mesure où la créance qu'il invoquait ne constituait pas une rémunération de la collaboration bénévole de son ex-épouse à son activité professionnelle de directeur d'école et où l'accomplissement par Mme X... de tâches domestiques n'excédait pas sa contribution aux charges du mariage. Il soutenait également que le financement de la maison qu'il avait effectué constituait manifestement un excès de contribution aux charges du mariage s'agissant d'une dépense très importante.
Par conclusions des 29 septembre 2011 et 11 juillet 2012, Mme Andrée X... concluait principalement au rejet de ces demandes faisant essentiellement valoir que les sommes que son ex-mari avait investies dans la construction édifiée sur un terrain qui lui appartenait en propre constituait, d'une part, une donation rémunératoire c'est à dire la rémunération de l'accomplissement de tâches domestiques excédant sa contribution aux charges du mariage et, d'autre part, la participation de son ex-époux aux charges du mariage étant spécifié que Jacques Y... ne rapportait pas la preuve d'un excès dans sa participation aux charges du mariage.
Subsidiairement, elle sollicitait la minoration du montant des sommes réclamées rappelant notamment que la créance de M. Y... ne valait que pour le capital emprunté et non pour les intérêts d'emprunt, ce dernier ayant profité du bien propre de son épouse et la compensation entre la somme due au titre de la prestation compensatoire et la somme due au titre de la créance entre époux.
Reconventionnellement, elle réclamait la condamnation de M. Y..., outre aux dépens avec distraction, au paiement d'une indemnité procédurale de 300 000 F CFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
DIT n'y avoir lieu à ordonner les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Jacques Y... et Andrée X... ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la désignation de la S. C. P « Calvet-Leques Baudet », notaires associés à Nouméa ;
CONDAMNE Andrée X... à payer à Jacques Y... la somme de VINGT TROIS MILLIONS QUATRE CENT VINGT ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE F CFP (23. 421. 592 F CFP) au titre de la créance qu'il détient à son encontre et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Andrée X... de sa demande de fixation de créance à l'encontre de Jacques Y... ;
DIT n'y avoir lieu à compensation ;
ORDONNE la licitation de l'ensemble immobilier situé à La Coulée, commune du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie) formant le lot no 17 du lotissement Marc Z..., section La Coulée d'une superficie approximative de 8 ares 25 centiares (dépendant d'une parcelle d'une superficie de 2 hectares 43 ares environ, formant partie divise du lot 4C partie et 5A partie de Boulari) cadastrée sous le numéro 661540-6067 entre les mains du notaire sur la base d'une mise à prix de TRENTE CINQ MILLIONS F CFP (35. 000. 000 F CFP) ;
DÉBOUTE Jacques Y... et Andrée X... de leur demande d'indemnité procédurale en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
RENVOIE les parties devant le notaire choisi par les parties afin que celui-ci procède à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Jacques Y... et Andrée X... ;
DIT que les frais et dépens seront pris en frais privilégiés de partage en ce inclus les frais de licitation et en cas d'impossibilité, ils seront supportés par chacune des parties en la cause à prorata de ses droits.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2013, Mme X... a interjeté appel de la décision.
Le mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 29 mai 2013.
Par conclusions récapitulatives déposées le 29 novembre 2013, Mme Boitelle fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'elle est propriétaire en propre d'un terrain sur lequel a été édifiée une maison, domicile conjugal du couple, une piscine et un faré ; que le premier juge ne pouvait retenir, au titre du profit subsistant, que M. Y... disposait d'une créance de 23 421 592 F CFP ;
- que la rémunération de ses tâches domestiques excédait sa contribution aux charges du mariage et que les sommes dépensées par M. Y... pour la construction s'analysent en réalité comme une donation rémunératoire de nature à compenser cette disparité dans l'accomplissement des tâches ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que Mme X... ne s'est pas occupée de la maison et qu'elle lui a laissé seul la charge de l'éducation et de l'entretien de leur fille Jessica ;
- qu'en tout état de cause, le premier juge s'est mépris en considérant que l'obligation légale de contribution aux charges du mariage était simple et non irréfragable, dans la mesure où les parties avaient convenu par une clause spécifique de leur contrat de mariage (article 2) que les époux étaient réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive ;
- que, de manière subsidiaire si la cour devait estimer que cette clause relève de l'appréciation des juges du fond, il conviendra de constater que l'investissement de M. Y... n'excédait pas sa contribution aux charges du mariage ; que l'endettement de M. Y... n'est aucunement de nature à démontrer une contribution excessive aux charges du mariage, dans la mesure où celui-ci résulte notamment de dépenses engagées pour son confort personnel lui ayant permis de renouveler fréquemment ses véhicules, d'acquérir un bateau ou encore de se construire une maison à Bourail ;
- que les revendications de M. Y... n'étant pas fondées, la licitation du bien immobilier ordonnée par le premier juge est par conséquent sans objet ;
- que, de manière très subsidiaire, les sommes sollicitées par M. Y..., au titre des différents prêts et des factures produites, doivent être réduites et les sommes versées par Mme X... au profit de la communauté doivent lui être remboursées et une compensation opérée.
En conséquence, Mme X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. Jacques Y... à la somme de 23 421 592 F CFP, ordonné la licitation du bien et débouté Mme Andrée X... de ses demandes ; Rejeter l'ensemble des demandes de M. Jacques Y... car infondées ; A titre subsidiaire,
Minorer le montant des sommes demandées ;
Condamner M. Jacques Y... au paiement de la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 ducode de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Louzier Fauche Cauchois.
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Par conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2013, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel :
- que les travaux de construction et de rénovation de la villa (11 110 000 F CFP), de construction de la piscine (3 127 269 F CFP) et de construction du faré et de l'appartement F2 (4 654 781 F CFP) se sont élevés au montant total de 18 892 050 F CFP ;
- que l'évaluation faite par l'agence immobilière AIAT a permis de retenir une valeur du terrain de 6 682 500 F CFP et celle des constructions pour un montant de 40 000 000 F CFP, sommes auxquelles ont été appliquées un coefficient de vétusté de 25 % portant ainsi la valeur vénale du terrain à la somme de 5 011 875 F CFP et celle des constructions à la somme de 30 000 000 F CFP ;
- qu'il a justifié, dans le cadre de ses cessions de salaire, avoir financé la quasi-totalité des travaux pour la construction de la villa F5 (9 169 000 F CFP), de la rénovation de la villa (1 241 000 F CFP), du remboursement de l'emprunt de la piscine (1 700 000 F CFP), du remboursement de l'emprunt pour l'appartement F2 (2 000 000 F CFP) et du financement de l'appartement F2 (239 396 F CFP), soit un montant total de 14 349 396 F CFP ; qu'en outre, doivent être rajoutés à ces sommes, la moitié de la main d'¿ uvre que M. Y... a effectué par son industrie à hauteur de 750 000 CFP, outre le coût des matériaux justifié auprès du notaire à hauteur de 1 171 327 CFP qui représente la moitié du coût des travaux, ce qui porte sa contribution totale à la somme de 16 270 723 CFP ;
- qu'en conséquence, la créance que M. Y... détient sur Mme X... peut être ainsi calculée en fonction de la règle du profit subsistant : 16 270 723 x 30 000 000/ 18 892 050, soit la somme de 25 837 413 CFP ;
- qu'il n'existe aucune donation rémunératoire pour l'accomplissement de tâches domestiques excédant la contribution aux charges du mariage pouvant paralyser le compte de créance invoqué par M. Y... ;
- que Mme X... n'est pas fondée à s'opposer au prêt que lui a consenti son époux, en invoquant les dispositions de l'article 214 du Code Civil, d'autant plus que le premier juge a justement relevé que la présomption de contribution aux charges du mariage n'est en aucun cas une présomption irréfragable mais que la jurisprudence l'a toujours considérée comme une présomption simple dont la portée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que l'endettement de M. Y..., de 1989 à 2006, témoigne s'il en était besoin qu'il remboursait seul les emprunts ; qu'ainsi le financement quasi intégral de la construction de la maison par M. Y... constitue manifestement un excès de contribution aux charges du mariage, s'agissant d'une dépense très importante ; que Mme X... ne saurait donc échapper au compte de créance et de dette parfaitement calculé par le notaire ;- que Mme X... n'est aucunement fondée à se prévaloir d'une créance à l'encontre de M. Y... d'un montant de 5 915 318 CFP, au titre des dépenses engagées pour la maison et la vie familiale, alors même que les attestations bancaires démontrent le contraire ; qu'enfin, la construction de la maison de Bourail a été réalisée grâce à un héritage résultant de la vente du bateau ayant appartenu au père de M. Y... et à un emprunt immobilier souscrit en 2006 d'un montant de 6 500 000 CFP, alors que les époux étaient séparés ; que dans ces conditions, Mme X... ne saurait se prévaloir d'une quelconque créance à faire valoir à l'encontre de ce bien financé intégralement par M. Y..., le couple étant soumis au régime matrimonial de séparation de biens ;
- qu'enfin, il sollicite la confirmation de la licitation du bien ordonnée par le premier juge et la condamnation de Mme X... à lui payer une somme de 25 837 413 CFP correspondant au règlement de son compte de créance dans le partage.
En conséquence, M. Y... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER le jugement du tribunal de première instance de NOUMEA du 18 mars 2013 en ce qu'il a :
- débouté Mme Andrée X... de sa demande de fixation de créance à l'encontre de M. Jacques Y...,- dit n'y avoir lieu à compensation,
- ordonné la licitation de l'ensemble immobilier situé à La Coulée, commune du Mont-Dore formant le lot n017 du lotissement Marc Z..., section La Coulée d'une superficie approximative de 8 ares 25 centiares (dépendant d'une parcelle d'une superficie de 2 hectares 43 ares environ, formant partie divise du lot 4C partie et 5A partie de Boulari) cadastrée sous le numéro 661540-6067 entre les mains du notaire sur la base d'une mise à prix de 35 000 000 CFP,- renvoyé les parties devant la Scp Calvet-Leques, Baudet, Desoutter afin qu'il procède à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. Jacques Y... et Mme Andrée X...,- dit que les frais et dépens seront pris en frais privilégiés de partage en ce inclus les frais de licitation et en cas d'impossibilité, ils seront supportés par chacune des parties en la cause à prorata de ses droits.
INFIRMER la décision entreprise sur le montant de la créance que M. Y... détient au profit de l'épouse,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme X..., à ce titre, à la somme de 25 837 413 CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
CONDAMNER Mme X... à payer à M. Y... une somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, la résistance abusive de Madame X... devant le notaire étant à l'origine de la présente procédure.
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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 12 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De l'existence d'une donation rémunératoire revendiquée par Mme X...
Attendu que pour contester la créance revendiquée par M. Y... au titre des constructions réalisées sur le terrain de Mme X..., celle-ci invoque l'existence d'une donation rémunératoire qui aurait été la contrepartie de la rémunération de l'accomplissement de tâches domestiques excédant sa contribution aux charges du mariage, les époux étant mariés suivant le régime de la séparation de biens ;
Attendu cependant que M. Y..., qui conteste toute intention libérale, fait justement relever, qu'en sa qualité d'enseignant, il avait des horaires de travail comparables à ceux de l'enfant commun, Jessica, scolarisée dans son école, qu'il s'en occupait ainsi quotidiennement et qu'il pratiquait avec elle le même sport lequel a valu à sa fille de devenir, à plusieurs reprises, championne de judo en Nouvelle-Calédonie et en Australie ; qu'en outre, M. Y... est fondé à soutenir que sa profession lui laissait beaucoup plus de temps libre que celle de Mme X... qui travaillait sur Nouméa, ce qui lui permettait d'accomplir des tâches domestiques ; qu'en conséquence, M. Y...rapporte suffisamment la preuve que Mme X..., qui partait travailler dès 6h00 du matin pour échapper à un trafic routier très soutenu pour ne revenir que vers 18h30, n'effectuait pas des tâches domestiques excédant sa contribution aux charges du mariage ; qu'ainsi Mme X... ne peut se prévaloir d'une donation rémunératoire qui aurait été la juste contrepartie d'un investissement exceptionnel dans les charges du ménage ;
De la neutralisation de la créance alléguée par M. Y... du fait de la contribution aux charges du mariage
Attendu que Mme X... soutient qu'un époux qui réalise ou fait réaliser à ses frais des travaux sur le bien personnel de son conjoint, ne fait que contribuer aux charges du mariage, de sorte qu'il ne peut revendiquer aucune créance à l'égard de son conjoint ; qu'elle ajoute que la jurisprudence a ainsi admis qu'un époux qui rembourse seul l'emprunt souscrit pour l'acquisition par son conjoint du logement de famille, ou d'un logement indivis, ne fait que contribuer aux charges du mariage ; qu'enfin l'appelante souligne que le contrat de mariage des parties a prévu, au titre de son article 2 relatif à la contribution aux charges du mariage, que : " Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance de l'autre " ;
Attendu cependant que la présomption selon laquelle la remise de fonds relève de la contribution aux charges du mariage de l'époux débiteur de l'obligation, n'est pas de nature à interdire à M. Y... de démontrer qu'il a suffisamment contribué aux charges du mariage et que le montant des fonds consacré au logement commun construit sur le terrain de son épouse excédait ses obligations ; que la jurisprudence a ainsi admis : " l'indemnisation intégrale des matériaux et main d'oeuvre nécessaires aux travaux d'aménagement réalisés par un époux séparé de biens portant sur la maison appartenant personnellement à son conjoint, la cour d'appel ayant expressément constaté que les prestations dont le mari demandait le remboursement excédaient les obligations du mariage " (Cass. 1ère Civ., 26 mai 1999) ; que la Cour de cassation a également souligné que le critère de l'excès de contribution aux charges du mariage repose sur le caractère modeste ou non des travaux (Cass. 1ère Civ. 19 mars 2002 et 14 janv. 2003) ; qu'ainsi l'appréciation de l'excès relève du pouvoir souverain des juges du fond et, qu'en d'autres termes, si la clause a pour effet de neutraliser, en tout état de cause, les dépenses quotidiennes, elle n'édicte en revanche qu'une présomption simple pour les dépenses extraordinaires comme l'acquisition d'un bien ou la réalisation de travaux importants ;
Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que M. Y... versait mensuellement à son épouse une somme de 60 000 F CFP ; qu'en outre, M. Y... soutient, par divers justificatifs, qu'il s'acquittait seul de tous les impôts du couple, des assurances et de diverses dépenses de voyage lors des vacances ;
Attendu que M. Y... fait valoir par les justificatifs produits, qui ont été analysés par le notaire qui les a détaillés dans son procès verbal du 24 novembre 2010 relatif aux difficultés entre les parties, qu'il a exposé pour l'amélioration du bien appartenant personnellement à Mme X... la somme totale de 16 270 723 F CFP, soit la quasi-totalité de la dépense totale consacrée aux différentes constructions qui s'élevait à la somme de 18 892 050 F CFP ;
Attendu qu'au vu de ces éléments pris en leur ensemble, la cour constate que l'époux créancier rapporte la preuve du caractère extraordinaire de la dépense qu'il a effectuée et qu'ainsi un financement de travaux d'un montant aussi conséquent constitue manifestement un excès de contribution aux charges du mariage ; qu'il convient ainsi de se réapproprier les motifs du premier juge qui a rejeté les prétentions de Mme X... tendant à considérer de telles dépenses comme relevant des contributions aux charges du mariage ;
Du montant de la créance de M. Y... à l'encontre de Mme X...
Attendu que si Mme X... admet qu'une somme de 16 151 050 F CFP a été consacrée aux travaux, elle soutient qu'il s'agit d'une dépense du couple et que le notaire ne pouvait retenir un coût de main d'oeuvre de 1 500 000 F CFP, pas plus que la facture de 1 241 000 F CFP pour parvenir à une somme totale de 18 892 050 F CFP ;
Attendu cependant, ainsi que l'a relevé le notaire dans son procès-verbal, que M. Y... a bien remis deux factures, produites aux débats, l'une du 10 avril 2010 de 391 000 F CFP et l'autre du 15 décembre 1999 de 850 000 F CFP payées sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Bank of Hawaii, représentant une somme totale de 1 241 000 F CFP ;
Attendu que s'agissant de la contestation du coût de la main d'oeuvre d'un montant de 1 500 000 F CFP, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de chiffrer la main d'oeuvre et qu'il convenait ainsi de débouter M. Y... de cette demande, après avoir relevé que la solidarité familiale reconnue par M. Y... des diverses personnes qui lui avaient apporté leur aide à la construction de l'appartement et du faré n'était pas quantifiable ;
Attendu que Mme X... soutient que si différents prêts ont été effectivement souscrits pour la réalisation des travaux, M. Y... qui ne produit pas les décomptes des sommes réellement payées, ne saurait permettre à la cour de considérer que les mensualités ont toutes été acquittées par ses soins ; que cependant Mme X... ne démontre aucunement qu'elle aurait réglé certaines mensualités, alors même que M. Y... démontrent la réalité des cessions de salaire qu'il a faites pour payer les mensualités dues au titre des divers emprunts ; qu'ainsi, par les pièces versées au dossier, reprises dans les écritures notariales, il est démontré que M. Y... s'est bien personnellement acquitté du remboursement d'une somme totale de 14 349 396 F CFP ainsi détaillée, soit :
- un prêt de 6. 674. 000 F CFP au moyen d'une cession sur salaire,
- un prêt de 700. 000 F CFP au moyen d'une cession sur salaire,- un prêt de 995. 000 F CFP au moyen d'une cession sur salaire,
- un prêt de 1. 200. 000 F CFP au moyen d'une cession sur salaire d'un montant global de 800. 000 F CFP correspondant au deux tiers du dit prêt,
- un prêt de 1. 700. 000 F CFP par prélèvement sur compte personnel ouvert dans les livres de la Bank of Hawaii,- un prêt de 2. 000. 000 F CFP par prélèvement sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Bank of Hawaii,
- le paiement de la somme de 239. 396 F CFP correspondant à deux factures, l'une du 26 avril 2000 d'un montant de 175. 800 F CFP et l'autre du 18 mai 2000 d'un montant de 63. 596 F CFP par prélèvement sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Bank of Hawaii,
- le paiement de la somme de 1. 241. 000 F CFP correspondant à deux factures, l'une du 10 avril 2010 de 391. 000 F CFP et l'autre du 15 décembre 1999 de 850. 000 F CFP payés sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Bank of Hawaii ;
Attendu qu'il convient également d'ajouter à ces sommes, le coût des matériaux payés par les époux Marrades-Boitelle pour un total de 915 385 F CFP, ainsi que le coût de la piscine pour un montant de 1 427 269 F CFP (3 127 269-1 700 000) qui seront présumés, à défaut de preuve contraire, avoir été financés par moitié par chacun des époux, soit à concurrence de 1 171 327 F CFP (2 342 654/ 2) ;
Attendu qu'en conséquence, au vu des éléments produits, la contribution de M. Y... à l'amélioration du bien construit sur le terrain de Mme X... doit être fixée à la somme de 15 520 723 F CFP ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'immeuble litigieux a été évalué par l'agence « Affaires Immobilier Assurances Transaction » le 2 septembre 2010, que cette évaluation n'a pas été contestée par les parties et qu'aux termes de celle-ci, la valeur des constructions a été fixée à la somme de 40 000 000 F CFP, valeur à laquelle il a été appliqué un coefficient de vétusté de 25 %, permettant d'arrêter la valeur des constructions réalisées sur le terrain de Mme X... à la somme de 30 000 000 F CFP ;
Attendu que, dans un régime de séparation de biens, l'évaluation de la créance due à l'époux qui a financé tout ou partie d'une construction édifiée sur le terrain personnel de son conjoint se fait en fonction du profit subsistant, en application des articles 1469 alinéa 3, 1479 alinéa 2 et 1543 du code civil, et non en application des dispositions de l'article 555 alinéas 2 et 3 (Cass. 1ère civ., 25 avril 2006) ;
Attendu qu'ainsi, en fonction de la règle du profit subsistant, la créance que M. Y... détient sur Mme X... doit être calculée ainsi qu'il suit :
15 520 723 x 30 000 000/ 18 892 050 = 24 646 435 F CFP ;
De la créance de Mme X... à l'encontre de M. Y...
Attendu que Mme X... soutient qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de M. Y... d'un montant de 716 300 F CFP au titre de l'achat d'un véhicule destiné à M. Y..., ainsi qu'une créance de 5 915 318 CFP au titre des dépenses engagées pour la maison et la vie familiale décomposée ainsi qu'il suit :
-2 000 000 F CFP au titre d'un prêt souscrit auprès de la banque of Hawaii,
-191 945 F CFP au titre du contrat UAP Vie,-2 943 373 F CFP au titre du contrat d'assurance retraite GPA,
-500 000 F CFP au titre d'un prêt souscrit pour combler le découvert commun,
-280 000 F CFP en 1989 pour l'achat d'une voiture à son ex conjoint ;
Attendu que M. Y... réplique, sans être contredit par des pièces comptables de nature à démontrer l'inverse :
- que le prêt de 2 000 000 F CFP l'a été pour financer les études de théâtre à l'école Jacques LECOQ à Paris puis à Padova en Italie, du fils de Mme X..., Médéric A..., ainsi que cela a été démontré par la banque mais également vérifié par le notaire,
- que le contrat UAP Vie a été annulé pour le remplacer par un autre contrat Eagle Star/ GPA,
- que l'assurance retraite GPA a été exclusivement utilisée par Mme X..., pour ses dépenses personnelles,
- que le prétendu découvert bancaire portait sur un compte exclusivement utilisé par Mme X... laquelle finançait notamment les études de son fils ;
Attendu qu'il résulte de ces différents éléments pris en leur ensemble, et plus généralement de l'absence d'éléments produits par Mme X... de nature à démontrer le bien fondé des créances revendiquées, qu'il convient de la débouter de ses demandes ; De la licitation du bien immobilier
Attendu qu'en cause d'appel, M. Y... sollicite la confirmation de la licitation du bien immobilier, au motif qu'il n'aurait aucun moyen de récupérer sa créance, Mme X... étant à la retraite et sa pension de retraite étant insaisissable ;
Attendu que Mme X... s'oppose à cette demande ;
Attendu qu'il convient effectivement de laisser à Mme X... la possibilité de s'acquitter de sa dette autrement que par la licitation ordonnée par le premier juge ; que la demande de licitation doit ainsi être rejetée et le jugement réformé en cette disposition ;
Des autres demandes
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais exposés non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de condamner Mme X... à lui verser, pour l'entière procédure, la somme de 200 000 F CFP ;
Attendu que les dépens de l'entière procédure seront pris en frais privilégiés de partage et qu'en cas d'impossibilité ils seront supportés par chacune des parties en la cause au prorata de leurs droits. ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 18 mars 2013, en ce qu'il a :
Débouté Andrée X... de sa demande de fixation de créance à l'encontre de Jacques Y... ;
Dit n'y avoir lieu à compensation ;
Renvoyé les parties devant le notaire choisi par les parties afin que celui-ci procède à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Jacques Y... et Andrée X... ;
Infirme le jugement pour le surplus, et :
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à ordonner la licitation de l'ensemble immobilier situé à La Coulée, commune du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie) formant le lot no 17 du lotissement Marc Z..., section La Coulée ;
Condamne Mme Andrée X... à payer à M. Jacques Y... la somme de VINGT-QUATRE MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ (24 646 435) F CFP au titre de la créance qu'il détient à son encontre et ce, avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Condamne Mme André X... à payer à M. Jacques Y... une somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles pour l'entière procédure ;
Dit que les dépens de l'entière procédure seront pris en frais privilégiés de partage et qu'en cas d'impossibilité ils seront supportés par chacune des parties en la cause au prorata de leurs droits.
Le greffier, Le président.
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