Texte intégral
MHD/LD
ARRÊT N° 423
N° RG 22/00319
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO5R
S.A.S. LES PEUPLIERS
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. LES PEUPLIERS
N° SIRET : 444 067 938
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Madame [D] [I]
née le 07 Mai 1965 à [Localité 4] (86)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [I] a été recrutée par la société Les Peupliers (SAS) par contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2016 en qualité de gouvernante sur son site situé à [Localité 5] (17), pour une durée de travail de 35 heures jusqu'au 31 octobre 2016.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective nationale du camping et de l'hôtellerie de plein air et se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016.
Le 18 septembre 2017, Mme [I] a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2017.
A l'issue d'une visite de reprise le 9 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [I] apte à reprendre le travail avec la recommandation suivante : 'limiter la manutention de charges lourdes pendant trois mois'.
Mme [I] a repris à son poste avant d'être placée à nouveau en arrêt de travail suite à une rechute, à compter du 13 avril 2018.
A l'occasion d'un examen de pré reprise en date du 15 février 2019, le médecin du travail a indiqué : 'pas de fiche d'aptitude délivrée. Son état de santé ne lui permet pas de faire des manutentions de charges avec des gestes répétitifs. Peut occuper un poste administratif. A revoir en visite de reprise'.
La salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 17 février 2020, avec la conclusion suivante : 'capacité restante : poste administratif, poste sans manutention de charges avec des gestes répétitifs'.
La société Les Peupliers a communiqué à Mme [I] des propositions de reclassement que la salariée a refusées.
Mme [I] a été licenciée pour inaptitude le 14 avril 2020 après avoir été convoquée le 1er avril 2020 à un entretien préalable fixé au 9 avril 2020.
Mme [I] a saisi le 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de La Rochelle, qui a, par jugement daté du 27 janvier 2022 :
dit que le licenciement de Mme [I] est nul,
condamné la S.A.S. Les Peupliers - Groupe Olela à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [I] de ses autres demandes,
débouté la S.A.S. Les Peupliers - Groupe Olela de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Les Peupliers a relevé appel de ce jugement le 4 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Les Peupliers demande à la cour de :
dire et juger son appel recevable et bien fondé et y faire droit,
en conséquence, réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau, débouter Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant, condamner Mme [D] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jurica conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions datées du 8 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [I] demande à la cour de :
dire, bien jugé, mal appelé,
confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré son licenciement nul,
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 27 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d'obligation de sécurité et tout autant de l'article L1222-1 du code du travail,
dire et juger que la SAS Les Peupliers - Groupe Olela viole les obligations de sécurité,
En conséquence, la condamner lui à verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
infirmer le jugement sur le quantum à titre principal de l'indemnité de l'article L1253-3-1 du code du travail qui ne peut être inférieur à six mois de salaire, mais peut être supérieur sans limite de plafond,
condamner la SAS Les Peupliers - Groupe Olela à lui verser une indemnité de douze mois de salaire, soit 22 551,96 euros,
Subsidiairement et dans l'hypothèse où le fondement juridique de la violation de l'obligation de l'article L1226-10 du code du travail par défaut de mise en place d'élections de délégués du personnel ou de comité social et économique ne serait pas retenu :
dire et juger illégitime le licenciement de Mme [I] sur deux fondements distincts, la violation de l'obligation de sécurité et la violation de l'obligation de reclassement,
condamner la société Les Peupliers - groupe Olela à lui verser une indemnité de 22 551,96 euros sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
condamner la SAS Les Peupliers - Groupe Olela à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour de céans,
condamner ladite société en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2023.
MOTIVATION
I. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L.4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société Les Peupliers expose que :
la salariée, en sa qualité de gouvernante, devait participer à des tâches techniques et ce depuis son embauche,
pendant les périodes de basse activité, elle était la seule salariée du service entretien, et elle devait donc assumer des tâches physiques de nettoyage, et c'est seulement au cours de la saison qu'elle s'occupait des membres de l'équipe d'entretien en y participant également,
ses missions n'ont pas fait l'objet de régression pendant ses périodes d'activité, à savoir du 15 mars 2016 au 19 septembre 2017 et du 9 janvier au 12 avril 2018,
la salariée n'a émis aucune observation à la suite de l'avis du médecin, ne contestant donc pas la nature des tâches techniques qui lui étaient confiées,
l'employeur a parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail, les responsables du camping effectuant le port de charges lourdes lorsque cela était nécessaire,
Mme [I] n'a adressé aucun écrit en 2018 à son employeur pour dénoncer une situation qu'elle a inventé opportunément plusieurs années après,
la salariée a déclaré une rechute le 13 avril 2018, soit après la fin du délai de 3 mois évoqué par le médecin du travail,
la salariée n'apporte aucun élément sérieux permettant de contester le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et elle ne démontre pas plus l'existence d'un préjudice à cet égard et encore moins du quantum de la somme sollicitée.
En réponse, Mme [I] objecte pour l'essentiel que :
elle a été engagée en qualité de gouvernante et dans un premier temps, elle s'est vue confier des tâches qui ressortaient bien de cette qualification durant l'année 2016 et, au cours de l'année 2017, elle a subi une régression dans la nature de ses tâches en violation de sa qualification de gouvernante, l'amenant à réaliser des tâches essentiellement physiques, ce qui a abouti à un accident du travail le 18 septembre 2017,
le 9 janvier 2018, le médecin du travail a demandé de limiter la manutention de charges lourdes pendant trois mois,
elle devait être réintégrée dans ses fonctions initiales de gouvernante, or l'employeur a persisté dans l'attribution de tâches physiques malgré l'accident du travail et les séquelles irréversibles provoquées et malgré les recommandations du médecin du travail.
Sur ce, il convient de rappeler que la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur incombe exclusivement à celui-ci lorsque le salarié victime d'un accident du travail allègue que cet accident a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Soc., 23 janvier 2019, n° 17-18.771).
En l'espèce, l'employeur affirme avoir mis en 'uvre les moyens nécessaires à la protection de la santé de la salariée mais il ne verse aux débats aucun élément sur les mesures qu'il a prises à cet égard, alors qu'il admet que Mme [I] devait assumer des tâches physiques dans le cadre de son activité de nettoyage.
Il n'est ainsi produit aucune pièce relative aux mesures mises en place à l'issue de la visite de reprise du 9 janvier 2018, lorsque le médecin du travail a déclaré Mme [I] apte à reprendre le travail avec la recommandation suivante : 'limiter la manutention de charges lourdes pendant trois mois', alors que la salariée affirme qu'elle a continué d'accomplir les mêmes tâches physiques.
L'employeur ne justifie pas ainsi qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des préconisations formulées par ce médecin, ni donné à la salariée des instructions impératives relatives à la nature de ses missions quotidiennes et à la nécessité de faire appel à des collègues pour l'assister dans la manutention des charges lourdes.
Il y a donc lieu de considérer que l'employeur, faute de justifier du respect des préconisations du médecin du travail, n'établit pas avoir respecté son obligation de sécurité.
Ce manquement à son obligation de sécurité a entraîné une aggravation de l'état de santé de la salariée constatée à l'occasion de la visite ultérieure du 15 février 2019, et a participé à l'inaptitude définitive de cette salariée à son poste.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
II. Sur la rupture du contrat de travail
A- sur l'obligation de reclassement et la consultation du CSE
Mme [I] soutient que son licenciement est abusif dans la mesure où il n'a pas été précédé de la consultation du CSE prévue à l'article L1226-10 du code du travail. Elle expose ainsi que :
l'effectif sur le site de [Localité 5] atteignait 28 personnes,
le siège social du camping de [Localité 5] se situe à [Localité 6] (85) et tous les autres campings gérés par le groupe Olela ont leur siège social à cet endroit,
c'est l'ensemble des personnels de ces sites qui doivent être pris en ligne de compte constituant d'ailleurs une unité économique et sociale dans la mesure où la direction et toute l'administration se trouvent concentrées à [Localité 6].
L'employeur lui oppose en réplique que :
le groupe Olela n'existe pas au sens juridique du terme, il s'agit d'un nom commercial qui est partagé par différentes sociétés (ayant des liens de filialisation) exploitant des campings,
aucune institution représentative du personnel commune n'a jamais existé au sein des sociétés partageant la marque Olela et aucune unité économique et sociale n'a jamais été reconnue,
la notion d'entreprise ne se confond pas avec celle de groupe de sorte que seul l'effectif de la société Les Peupliers doit être pris en considération,
au mois d'avril 2020, la société n'avait pas employé au moins 11 salariés au cours de 12 mois consécutifs,
si la société peut employer jusqu'à 23,06 équivalent temps plein pendant l'été, cela ne signifie pas que l'obligation d'organiser des élections professionnelles est remplie,
elle produit aux débats le registre du personnel pour la période considérée.
Sur ce, l'article L1226-10 du code du travail prévoit que 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'.
En application de l'article L2311-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54 du code du travail.
En cas de contestation, il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour s'opposer à la mise en place d'une institution représentative du personnel.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation du comité social et économique ou en cas de consultation irrégulière (Soc., 30 sept. 2020, n° 19 - 11 .974).
Il ne fait pas débat en l'espèce que la société Les Peupliers, qui n'avait pas de comité social et économique, n'a pas consulté ladite instance.
Or, s'il résulte du relevé détaillé des salariés présents dans les effectifs produit par l'employeur que l'effectif mensuel moyen, tenant compte des modalités de calcul fixées à l'article L.1111-3 du code du travail, s'est élevé à 11,8 salariés sur les 12 mois de l'année 2019, il n'en demeure pas moins que ce même tableau permet d'établir que l'effectif a dépassé le seuil des 11 salariés sur la période du mois d'avril 2019 au mois de mars 2020, soit sur les 12 mois précédant le licenciement de Mme [I], pour atteindre 12,03 salariés, ainsi que sur la période du mois de février 2019 au mois de janvier 2020, soit sur les 12 mois précédant la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée à son poste, pour atteindre sur cette période une moyenne de 11,26 salariés.
En outre, l'employeur ne verse aux débats que le registre du personnel et le relevé détaillé des effectifs pour son établissement 'Les Peupliers' situé à [Localité 5], et aucun élément n'est communiqué s'agissant des effectifs localisés à [Localité 6], lieu d'établissement de son siège social.
Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas qu'il était dispensé de son obligation d'organiser l'élection d'un comité social et économique.
Or, la consultation du comité social et économique doit intervenir après l'inaptitude définitive du salarié et avant toute proposition de reclassement.
A défaut de consultation du comité social et économique, il convient de dire que la société Les Peupliers a manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement est en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a déclaré ce licenciement nul.
B- Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
En vertu de l'article L.1226-15 du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'état des éléments versés aux débats, il convient de condamner la société Les Peupliers au paiement de la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C- Sur le remboursement à France Travail
L'article L1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
III. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la société Les Peupliers est condamnée aux entiers dépens. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société Les Peupliers est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 27 janvier 2022 sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S. Les Peupliers à verser à Mme [D] [I] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
Condamne la S.A.S. Les Peupliers à payer à Mme [D] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de Mme [D] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.S. Les Peupliers à payer à Mme [D] [I] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Les Peupliers à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [D] [I] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
Condamne la S.A.S. Les Peupliers aux dépens d'appel,
Déboute la S.A.S. Les Peupliers de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Les Peupliers à payer à Mme [D] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,