Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-16.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.086
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 11, place du Chemin de la Ronde, 78340 Les Clayes-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section C), au profit du Cabinet Rivière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Cabinet Rivière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1993) a prononcé la nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration intentionnelle faite par M. X..., lequel n'a pas établi l'existence d'éléments de nature à démontrer que le cabinet Y... aurait commis une faute à l'occasion de cette fausse déclaration imputable au seul M. X... ;
qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant le recours en garantie de M. X... contre M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Cabinet Rivière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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