Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZHK
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZHK
MINUTE N°N° RG 24/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZHK
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 08 Février 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [C] [P] [O]
née le 23 Novembre 1989 à BRAZZAVILLE
de nationalité Congolaise
assistée de Me Lewis NSALOU NKOUA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Lewis NSALOU NKOUA, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [P] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [C] [P] [O] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lewis NSALOU NKOUA, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [P] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de Madame [C] [P] [O] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il aurait été porté atteinte au droit à la santé de sa cliente ; qu'il indique que celle-ci s'est présentée le 06 février 2024 à 6h00 du matin devant les policiers de la ZAPI afin de solliciter un examen médical pour des douleurs ; qu'elle a été conduite au service d'urgence de l'aéroport qui a refusé de la prendre en charge à 6h30 ; qu'il n'a ensuite été effectué aucune démarche par l'administration afin de lui permettre de rencontrer un médecin avant 9h51, heure à laquelle elle a été examinée par le médecin de la ZAPI ; que ce délai qui n'est pas justifié par l'administration lui fait nécessairement grief ;
Attendu qu'il sera relevé en premier lieu que le conseil de l'intéressée ne précise aucunement le fondement de sa demande, se bornant à évoquer la Convention des droits de l'homme ou le CESEDA de manière générale sans préciser le ou les articles pertinents ; que nous nous substituons donc à lui pour évoquer ce fondement ;
Attendu que l'article L.343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demande l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moiment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. [...]" ; que l'article L.343-3 du même code dispose que "Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droit qui lui sont reconnus à l'article L.343-1. [...]" ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte du procès-verbal établi le 06 février à 07h01 que Madame [C] [P] [O] s'est présentée au fonctionnaire en poste à la ZAPI à 06h00 pour se plaindre de douleurs abdominales ; qu'elle a été immédiatement acheminée vers le SMU du terminal 2F aux fins d'examen médical, l'infirmerie de la ZAPI étant fermée la nuit ; que le SMU a refusé la prise en charge de l'intéressée à 06h30 ; que son transport à l'hôpital Ballanger a alors été envisagé ; qu'informée de cette situation, Madame [C] [P] [O] aurait alors indiqué qu'elle ne souhaitait pas se rendre à l'hôpital et désirait attendre le médecin de la ZAPI afin d'être examinée ; qu'elle a effectivement été examinée par ce médecin le même jour à 09h51 ;
Qu'en l'état de ces éléments, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un non respect de ses droits ; que l'administration a fait preuve de diligences pour lui permettre d'accéder à un médecin ; que le délai avant l'heure de l'examen s'explique notamment par le comportement de l'intéressée ; que dès lors, la procédure est régulière ; que le moyen doit être rejetée ;
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Madame [C] [P] [O] non autorisée à entrer sur le territoire français le 05/02/2024 à 09:32 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/02/2024 à 09:32 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 08 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [P] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] [P] [O] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 05 février 2024 à 08h50 à son arrivée en provenance d'Addis-Abeba ; qu'elle déclarait venir en France pour un séjour touristique de 29 jours ; qu'elle présentait un passeport ordinaire congolais supportant un visa Schengen délivré le 24 janvier 2024 par les autorités françaises lui autorisant un séjour de 30 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 15 mars 2024 ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait une réservation d'hôtel qui s'avérait annulée ; qu'il était constaté que son viatique était insuffisant, l'intéressée n'étant en possession que d'une somme de 400 euros sans autre moyen de paiement alors qu'elle aurait dû justifier d'un viatique minimum de 3480 euros ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui était refusé ;
Que le 05 février 2024, l'intéressée a fait parvenir par mail une réservation dans un hôtel Première classe situé à Lyon valable entre le 5 et le 25 février 2024, d'un montant de 1217,80 euros devant être réglés sur place, une réservation dans un hôtel Campanille à Lyon pour un séjour du 20 février au 04 mars 2024 d'un montant de 1158,45 euros à régler sur place, deux mails faisant état de transferts de fonds à son bénéfice d'un montant de 1500 euros chaque ; qu'elle a également présenté divers justificatifs liés à sa situation au Congo ;
Que le 07 février 2024, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 09 février 2024 à 21h15 à destination d'Addis-Abeba ;
Qu'à l'audience, Madame [C] [P] [O] déclare qu'elle vient en France dans un but touristique ; qu'elle explique qu'elle a dû changer les dates de son voyage après avoir obtenu son visa et qu'elle n'a pas pensé à vérifier que sa réservation d'hôtel était toujours valable ; qu'elle affirme avoir voyagé avec sa carte de crédit mais ne pas avoir pu démontrer qu'elle disposait d'un viatique suffisant lors du contrôle à la frontière ; qu'elle explique avoir régularisé sa situation ce jour et souhaiterait pouvoir poursuivre son voyage ; qu'elle affirme n'avoir aucune intention de rester en France à l'issue de son séjour, ayant une situation familiale, un emploi et des salariés dans son pays ;
Que son conseil versé aux débats des documents concernant la situation de sa cliente au Congo, divers justificatifs établissant qu'elle dispose d'un viatique suffisant pour la durée de son séjour, deux réservations d'hôtel à Lyon et Paris couvrant la durée de son séjour, une réservation de train pour un aller-retour Paris - Lyon, et une assurance voyage couvrant l'intégralité du séjour de l'intéressée ;
Attendu que Madame [C] [P] [O] présente ce jour des justificatifs sérieux et suffisants concernant les conditions de son voyage en France ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'un risque migratoire la concernant ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons le moyen de nullité soulevé.
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [C] [P] [O] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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