Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 962 F-D
Pourvoi n° Y 19-12.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. Q... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.977 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sotradis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. I..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sotradis, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 novembre 2018), rendu en référé, M. I..., engagé le 2 mars 2009 par la société SNTM Trancar et dont le contrat s'est poursuivi avec la société Sotradis, a fait l'objet le 11 octobre 2017 d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
2. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé et de le condamner à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;qu'en l'espèce, alors que M. I... s'est vu infliger une mise à pied disciplinaire, il a fait valoir devant le juge des référés –tant en première instance qu'en appel– que cette sanction constituait un trouble manifestement illicite dont la cessation devait être ordonnée, dès lors que le règlement intérieur ne lui était pas opposable faute d'indiquer la date de son entrée en vigueur ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande du salarié tendant à ordonner à l'employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a considéré que « l'employeur produit le règlement intérieur enregistré au conseil de prud'hommes le 22 octobre 1996. Il a donc commencé à produire ses effets le 22 novembre 1996. En outre ce règlement intérieur est expressément visé au contrat de travail. Il existe donc une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 1455-6 du code du travail et par fausse application l'article R. 1455-7 de ce code, ensemble l'article L. 1321-4 du même code ;
2°/ qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ; que, pour être opposable aux salariés, le règlement intérieur doit indiquer la date de son entrée en vigueur; que, dans ses écritures d'appel, reprises à l'oral, M. I... faisait valoir que le règlement intérieur de l'entreprise ne lui était pas opposable dès qu'il n'indiquait pas la date de son entrée en vigueur ; qu'en se bornant à relever que « l'employeur produit le règlement intérieur enregistré au conseil de prud'hommes le 22 octobre 1996. Il a donc commencé à produire ses effets le 22 novembre 1996. En outre ce règlement intérieur est expressément visé au contrat de travail », sans rechercher si le règlement intérieur indiquait la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;
3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, tant en première instance qu'en appel, M. I... n'a nullement demandé que le juge des référés prononce l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'il ressort en effet de l'ordonnance du 30 janvier 2018 que « Monsieur Q... I... demande donc eu égard au caractère illicite de cette sanction, qu'il soit ordonné à la SARL SOTRADIS et sous astreinte de 50€ par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance d'annuler purement et simplement la mise à pied en date du 11 octobre 2017 » ; que, dans ses écritures d'appel, reprises oralement, M. I... demandait à la cour d'appel d'« Ordonner à la SARL Sotradis d'annuler purement et simplement cette sanction et ce sous astreinte de 50 € à compter de la notification de l'arrêt à intervenir » ; Qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que « Monsieur I... Q... H... demande l'annulation d'une sanction disciplinaire datée du 11 octobre 2017 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que le règlement intérieur avait été régulièrement déposé en 1996, la cour d'appel a pu en déduire, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse.
5. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 30 janvier 2018 rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ayant dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. I... à payer à la Sàrl Sotradis la somme de 1 000 euros en application du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Sur la compétence du juge des référés : Selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas d'urgence où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le salarié excipe de l'absence de règlement intérieur licite pour contester sa mise à pied. Or l'employeur produit le règlement intérieur enregistré au conseil de prud'hommes le 22 octobre 1996. Il a donc commencé à produire ses effets le 22 novembre 1996. En outre ce règlement intérieur est expressément visé au contrat de travail. Il existe donc une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et l'ordonnance doit être confirmée" (arrêt, p. 3),
1°) ALORS QUE la formation de référé de la juridiction prud'homale peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu'en l'espèce, alors que M. Q... I... s'est vu infliger une mise à pied disciplinaire, il a fait valoir devant le juge des référés – tant en première instance qu'en appel – que cette sanction constituait un trouble manifestement illicite dont la cessation devait être ordonnée, dès lors que le règlement intérieur ne lui était pas opposable faute d'indiquer la date de son entrée en vigueur ;
Que, pour dire n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande du salarié tendant à ordonner à l'employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a considéré que « l'employeur produit le règlement intérieur enregistré au conseil de prud'hommes le 22 octobre 1996. Il a donc commencé à produire ses effets le 22 novembre 1996. En outre ce règlement intérieur est expressément visé au contrat de travail. Il existe donc une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 1455-6 du code du travail et par fausse application l'article R. 1455-7 de ce code, ensemble l'article L. 1321-4 du même code ;
2°) ALORS QU'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ; que, pour être opposable aux salariés, le règlement intérieur doit indiquer la date de son entrée en vigueur ;
Que, dans ses écritures d'appel, reprises à l'oral, M. Q... I... faisait valoir que le règlement intérieur de l'entreprise ne lui était pas opposable dès qu'il n'indiquait pas la date de son entrée en vigueur ;
Qu'en se bornant à relever que « l'employeur produit le règlement intérieur enregistré au conseil de prud'hommes le 22 octobre 1996. Il a donc commencé à produire ses effets le 22 novembre 1996. En outre ce règlement intérieur est expressément visé au contrat de travail », sans rechercher si le règlement intérieur indiquait la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "Sur la compétence des référés : Que l'article R. 1455-5 du Code de travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prudhommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; qu'en l'espèce Monsieur I... Q... H... demande l'annulation d'une sanction disciplinaire datée du 11 octobre 2017 ; Que la partie défenderesse soulève l'incompétence des référés pour connaitre ce litige ; Que le Conseil des prud'hommes en matière de Référé n'est pas compétent pour annuler une sanction disciplinaire ; Qu'il n'y a pas d'urgence, ni de remise en état" (jugement, p. 3),
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ;
Qu'en l'espèce, tant en première instance qu'en appel, M. Q... I... n'a nullement demandé que le juge des référés prononce l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'il ressort en effet de l'ordonnance du 30 janvier 2018 que « Monsieur Q... I... demande donc eu égard au caractère illicite de cette sanction, qu'il soit ordonné à la SARL SOTRADIS et sous astreinte de 50€ par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance d'annuler purement et simplement la mise à pied en date du 11 octobre 2017 » ; que, dans ses écritures d'appel, reprises oralement, M. I... demandait à la cour d'appel d'« Ordonner à la SARL Sotradis d'annuler purement et simplement cette sanction et ce sous astreinte de 50€ à compter de la notification de l'arrêt à intervenir » ;
Qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que « Monsieur I... Q... H... demande l'annulation d'une sanction disciplinaire datée du 11 octobre 2017 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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