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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/01410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01410

Date de décision :

21 décembre 2007

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 01410 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de COUTANCES en date du 24 Avril 2007-RG no F 06 / 00013 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 21 DECEMBRE 2007 APPELANTE : SARL CUISINES Jean-Louis MOREL 6 Bis Avenue de Bretagne 35133 FLEURIGNE Représentée par Madame CHAUMONT, directrice générale, et par Me GAUTIER, avocat au barreau de RENNES INTIME : Monsieur Claude Y... ... 50810 ST JEAN DES BAISANTS Comparant en personne, assisté de Me YGOUF, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2007, tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mademoiselle GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 21 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Faits-Procédure : La Société CUISINES Jean-Louis MOREL, dont le siège est à FLEURIGNE (35), commercialise, dans 4 ou 5 établissements implantés dans les départements 35, 53 et 50, des meubles de cuisine. Le 2 mars 1999, elle a engagé Monsieur Claude Y... pour une durée indéterminée en qualité de vendeur technique responsable de son magasin de CONDE SUR VIRE. Suivant avenant à son contrat de travail, à ces fonctions originelles ont été ajoutées, à compter du 1er juillet 2000, celles de responsable de l'ensemble de l'activité électroménagiste du Nord Manche. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 décembre 2005, laquelle faisait, en préambule, référence à une évaluation professionnelle de Monsieur Y... réalisée par un cabinet d'audit extérieur à l'entreprise et aux conclusions de cette évaluation, son employeur lui a proposé de modifier son contrat de travail en ce qu'il serait, s'il acceptait cette modification, désormais affecté au magasin d'AVRANCHES de la société où il exercerait la fonction de vendeur, sa rémunération étant naturellement adaptée à celle-ci. Ce courrier impartissait au salarié un délai de 10 jours pour accepter ou refuser cette proposition, étant précisé que son silence vaudrait refus des modifications proposées. Monsieur Y... n'a pas répondu à ce courrier de son employeur ainsi qu'il le reconnaît expressément et, par lettre du 5 janvier 2006 ce dernier l'a convoqué le 13 janvier 2006 à l'entretien préalable à son licenciement envisagé. Par lettre du 19 janvier 2006, son employeur a, au visa de l'article L 122-14-2 du Code du Travail, notifié à Monsieur Y... son licenciement avec préavis. Contestant la légitimité de son licenciement et estimant par ailleurs demeurer créancier de son ex employeur au titre de son activité passée à son service, Monsieur Y... a saisi le 30 janvier 2006 le Conseil de prud'hommes de COUTANCES d'un certain nombre de demandes financières, de nature indemnitaire et salariale à la fois, dirigées contre la société Cuisines MOREL. Vu le jugement de départage rendu le 23 janvier 2007 par le dit Conseil de prud'hommes qui a condamné la société Cuisines MOREL à verser la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Monsieur Jean-Claude Y... mais qui a débouté celui-ci de ses demandes de rappel de commissions et de salaire. Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2007 et oralement soutenues à l'audience par la société Cuisines MOREL, appelante ; Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur Claude Y..., intimé principal et appelant incident. 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 MOTIFS -Sur le licenciement Monsieur Y... a été licencié, ainsi qu'il ressort de la lettre de son employeur lui notifiant son licenciement, pour avoir refusé d'accepter la modification de ses conditions d'emploi qui lui avait été proposée, modification dont le rédacteur de la lettre précise qu'il a été contraint, pour un motif personnel à celui-ci, de lui proposer, cette modification lui ayant été proposée comme une mesure alternative à la rupture de son contrat que son refus de l'accepter rend désormais inéluctable. La lettre de licenciement rappelle ensuite à son destinataire le courrier daté du 8 décembre 2005 qui lui avait été adressé et qui est demeuré sans réponse et précise que la modification de ses conditions d'emploi qu'aux termes de ce courrier il lui avait été proposée était inhérente à sa personne et s'imposait pour défendre les intérêts légitimes de l'entreprise compte tenu de ses manquements professionnels réitérés objectivement constatés et devenus sans espoir d'amélioration. Il est encore et plus précisément reproché à Monsieur Y..., toujours aux termes de cette lettre, de ne pas assurer de façon satisfaisante la responsabilité de l'activité électroménagiste qui lui a été confiée à compter du 1er juillet 2000, notamment en termes de développement de points de vente et d'animation des électromagistes partenaires et d'être défaillant dans sa mission d'animer, de fédérer et d'entraîner les équipes commerciales et de pose, ce qui, ajouté à son attitude générale, génère chez " nos " collaborateurs notamment des velléités de quitter l'entreprise ou des refus de poser les produits par lui vendus. Comme le rappelle la lettre de licenciement, par lettre datée du 8 décembre 2005, son employeur avait proposé à Monsieur Y... de modifier, dans le sens déjà indiqué, son contrat de travail. Nonobstant l'ambiguïté résultant de ce que, dans la lettre de licenciement, est employé l'expression " modification de vos conditions d'emploi ", c'était assurément une modification de son contrat de travail qui était alors proposée au salarié, cette modification portant sur les éléments essentiels qu'étaient la qualification, Monsieur Y... se voyant proposer une pure rétrogradation des fonctions de responsable magasin, statut cadre à celles de simple vendeur, la rémunération, laquelle aurait été diminuée et le lieu de travail. Cette proposition était motivée par son incapacité, estimée par son auteur, à assumer ses responsabilités de management, à CONDE SUR VIRE ou ailleurs et à occuper un poste au sein de l'équipe de ce magasin. Cette modification, dont la lettre du 8 décembre 2005 précisait qu'elle ne relève pas des dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du Travail puisque inhérente à la personne du salarié, lui était proposée, y était-il encore indiqué, comme une mesure alternative à la rupture de son contrat à la seule fin de lui permettre de conserver un emploi dans son secteur d'activité et celui-ci était invité à répondre dans un délai de 10 jours à cette proposition pour l'accepter ou la refuser, étant précisé que son silence gardé vaudrait refus de celle-ci, lequel refus conduirait son employeur à envisager son licenciement pour motif personnel. C'est parce que Monsieur Y... n'a pas répondu à ce courrier de son employeur que celui-ci a, par lettre du 5 janvier 2006, mis en oeuvre la procédure qui devait conduire à son licenciement qui lui sera notifié deux semaines plus tard. 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4 Le motif du licenciement de Monsieur Y... n'est donc pas son refus d'accepter la modification qui lui avait été proposée de son contrat de travail mais celui là même au nom duquel lui avait été proposée cette modification, lequel est reformulé, de façon plus complète et précise du reste, à la lettre de licenciement. C'est donc bien au nom d'un motif inhérent à sa personne que Monsieur Y... a été licencié. Outre que l'employeur s'est expressément placé sur ce terrain dans ses courriers des 8 décembre 2005 et 19 janvier 2006, le salarié ne soutient pas le contraire puisque, dans le cadre de sa contestation de la légitimité de son licenciement, il se borne à réfuter les griefs articulés contre lui énoncés à la lettre de licenciement. Ainsi qu'il ressort à la fois des deux lettres précitées de l'employeur à Monsieur Y..., c'est le compte rendu d'évaluation des capacités professionnelles de ce dernier, évaluation effectuée en novembre 2005 et restituée le 25 de ce mois à la société Cuisines MOREL qui l'avait commandée, qui constitue le motif déterminant, puisque suivant quasi immédiatement cette restitution de la décision de cette dernière de proposer à son salarié une modification, laquelle s'accompagnait d'une rétrogradation, de son contrat puis de le licencier compte tenu de son refus tacite d'accepter la modification proposée. Cette évaluation a été réalisée, à la demande de l'employeur, par Monsieur François B... du cabinet JONAS MB-ressources humaines-agence de RENNES, sur la base d'une convention co signée le 27 octobre 2005 par l'employeur demandeur et le prestataire de service. Alors qu'un emplacement y était réservé à la signature du salarié, qui y est qualifié de " bénéficiaire ", il est constant que celui-ci est demeuré vierge. Monsieur Y... affirme dans ses écritures, sans avoir été contesté sur ce point par la société Cuisines MOREL, n'avoir appris qu'en octobre 2005, directement de la bouche de Monsieur B... qui s'est présenté sans rendez-vous préalablement pris sur son lieu de travail pour l'auditer, l'existence de cette commande passée par son employeur au cabinet JONAS MB. Il y explique encore n'avoir accepté de se soumettre à cette évaluation que contraint par les termes d'une lettre du 3 novembre 2005 de son employeur répondant à son propre courrier daté du même jour lui faisant part de son incompréhension sur le sens de cette démarche et lui demandant de lui préciser la finalité de cette évaluation. Eu égard au contexte ainsi décrit dans lequel celle-ci a été réalisée, cette mission d'évaluation n'a pu que déstabiliser Monsieur Y... qui a légitimement pu y voir un geste de défiance envers lui de son employeur ou une volonté de celui-ci de conforter une décision déjà arrêtée. L'évaluation de Monsieur Y... a été effectuée entre le 4 et le 25 novembre 2005, cette dernière date correspondant à celle de remise du compte rendu à la société Cuisines MOREL, soit pendant trois semaines au maximum. Le dit compte rendu, versé in extenso aux débats, compte, si l'on excepte la page de présentation exempte de texte, 4 pages en tout et pour tout, dont une de conclusion, d'un texte très aéré. 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5 Nulle part le consultant n'y explicite ou précise ce qu'ont été ses critères d'évaluation, les investigations qu'il a pu, éventuellement, réaliser lui-même et les personnes, hormis Monsieur Y..., qu'il a pu entendre, si tant est qu'il ait entendu d'autres personnes. Le 18 mai puis à nouveau le 13 juillet 2007, le conseil de Monsieur Y... a demandé au cabinet JONAS MB de lui communiquer les critères d'évaluation retenus ainsi que les diplômes et qualifications du consultant. Il n'a pas été répondu à cette demande pourtant légitime. Ce compte rendu d'évaluation est par ailleurs entaché d'une erreur au moins, laquelle n'est pas anodine, en ce qu'il énonce (premier alinéa de la page 2) que Monsieur Y... " s'est vu confié plus récemment, à titre d'essai, le contrôle d'une antenne commerciale à CONDE SUR VIRE ". Or, lorsqu'a été réalisée l'évaluation, celui-ci remplissait cette fonction depuis six ans. Eu égard, tout à la fois à l'imprécision de ce document, au caractère très vague des conclusions de son auteur, à l'incertitude entourant les aptitudes de celui-ci à porter sur un salarié un tel jugement de valeur très largement négatif, il ne saurait lui être accordé aucun crédit et, par définition, il ne saurait être retenu pour juger de l'éventuelle réalité des griefs énoncés à la lettre de licenciement de Monsieur Y.... Pour prétendre étayer les griefs reprochés à Monsieur Y... tels qu'ils sont énoncés à la lettre de licenciement (cf supra), la société Cuisines MOREL verse aux débats, en tout et pour tout si l'on excepte le rapport d'évaluation réalisé par le Cabinet JONAS MB dont il a été dit qu'il convenait de l'en écarter, six documents : -deux courriers adressés par son employeur à Monsieur Y... respectivement datés des 19 février 2002 et 11 février 2005 ; -les attestations rédigées par Monsieur Jacques C..., Monsieur Ricardo D..., Monsieur Pascal E... et Monsieur Joël F.... La première lettre de l'employeur est une lettre de cadrage, ou de recadrage, de l'action de Monsieur Y.... Elle y précise ce qu'il est attendu de lui, tant en termes quantitatifs qu'en terme qualitatifs. L'unique grief qui y est évoqué est relatif à " quelques difficultés d'ordre relationnel " qu'il aurait rencontré avec Monsieur Pascal E..., salarié du magasin dont il était responsable, lequel salarié, était-il dit dans la lettre, ne semblait pas le respecter (Monsieur Y...), ni ses collègues d'ailleurs. Il ressort d'une telle formulation que l'employeur de Monsieur Y... estimait que la responsabilité d'un tel état de fait était à tout le moins partagée entre lui-même et le salarié mis en cause. Monsieur Pascal E... est l'auteur de l'une des quatre attestations dont il vient d'être fait état qu'il a établie le 13 novembre 2006. 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6 S'il y confirme les mauvaises relations qu'il entretenait avec Monsieur Y..., responsable du magasin de CONDE SUR VIRE, il ajoute qu'il a quitté celui-ci au printemps 2002 pour aller travailler à celui d'AVRANCHES, lui-même exploité par la société Cuisines MOREL. Quant à son témoignage en ce qu'il évoque la situation de sa collègue Séverine G... qui aurait volontairement commis une faute pour se faire licencier parce qu'elle ne supportait plus l'ambiance que faisait régner au magasin Monsieur Y..., alors que ce dernier conteste les conditions du départ de cette salariée telles que les relate le témoin, que son témoignage est indirect et que celle-ci n'a elle-même pas témoigné à ce sujet, il ne saurait lui être accordé un quelconque crédit. En définitive, cette difficulté relationnelle avec un unique salarié, dont la cause est très largement indéterminée, ne saurait être la cause réelle et sérieuse d'un licenciement prononcé quasiment quatre ans après que l'employeur ait officiellement appelé l'attention de son responsable de magasin sur elle. Du reste, au terme de cette lettre du 19 février 2002, l'employeur déclare réitérer sa confiance à Monsieur Y... et le remercie d'avoir contribué à créer un magasin au rayonnement indiscutable sur le Nord Manche. Dans la seconde lettre, celle datée du 11 février 2005, qu'il a adressée à Monsieur Y..., l'employeur évoque l'ambiance du magasin de CONDE SUR VIRE devenue difficile à supporter, voire exécrable parfois et rappelle à celui-ci qu'il est du devoir d'un responsable de magasin de motiver les membres de son équipe et d'insuffler une ambiance positive en son sein. Y sont, sur ce point, évoquées les situations particulières de Messieurs H... et D..., vendeurs, de Mademoiselle I..., assistante du responsable du magasin et de Monsieur F..., poseur. Est également évoquée dans cette lettre l'activité de vente de Monsieur Y..., laquelle ne lui aurait pas permis de s'investir dans la recherche de points de vente électroménagistes et, si l'auteur de la lettre s'y déclare entièrement satisfait des résultats de ventes personnels de Monsieur Y... et de ceux du magasin, il lui reproche de n'avoir jamais rencontré les électroménagistes des secteurs de Messieurs H... et D.... Les griefs à l'encontre de Monsieur Y... qu'exprime cette lettre doivent être analysés par rapport, d'une part, à ceux énoncés à la lettre de licenciement, laquelle fixe seule les limites du litige et, d'autre part, au contrat de travail de celui-ci, lequel fixe l'étendue de ses obligations. Il est constant que le grief fait à Monsieur Y... d'un investissement insuffisant dans l'activité électroménagiste est énoncé à la lettre de licenciement. Or, l'éventuelle réalité de celui-ci doit s'apprécier par rapport à ce qu'énonce à ce sujet le contrat de travail. C'est par avenant à celui-ci que, à compter du 1er juillet 2000, Monsieur Y... s'est vu confier cette responsabilité pour le seul secteur du Nord Manche, lequel n'est pas géographiquement autrement défini et aucun avenant postérieur n'a étendu cette fonction à d'autres secteurs, le contraire n'étant en toute hypothèse pas même allégué. La lettre du 11 février 2005 de l'employeur ne précise pas dans quels secteurs géographiques travaillaient Messieurs H... et D.... 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No7 Or, si ceux-ci travaillaient dans un secteur autre que le Nord Manche, le grief exprimé le 11 février 2005 était infondé. Concernant toujours ce grief, la lettre de licenciement, qui occulte complètement le caractère géographiquement limité des fonctions de Monsieur Y... à cet égard, est particulièrement imprécise et cette imprécision n'est dissipée par rien, notamment pas par le témoignage de Monsieur Ricardo D..., le second versé aux débats (cf supra), lequel affirme que Monsieur Y... ne l'a jamais accompagné lors de ses visites chez les électroménagistes NORMAFROID de BAYEUX et EXPERT de VIRE. Or, ces villes sont situées hors du Nord Manche et étaient donc hors du champ d'intervention de Monsieur Y.... Ce premier grief énoncé à la lettre de licenciement ne saurait donc lui être imputé. Il lui est, en second et dernier lieu, reproché une insuffisance de management ce qui, ajouté à son attitude générale, génère chez ses collaborateurs des velléités de quitter l'entreprise ou des refus de poser les produits par lui vendus. Il n'est pas sans présenter une certaine similitude avec le premier des deux dont faisait état la lettre du 11 février 2005 de l'employeur, laquelle évoquait nominativement quatre salariés de l'entreprise susceptibles d'avoir eu à se plaindre de Monsieur Y.... Ni Monsieur H..., ni Mademoiselle I... n'ont témoigné dans le cadre du présent litige. Le témoignage de Monsieur D... a été évoqué supra. Il ajoute à ce qui a déjà été dit que, mi 2005, l'atmosphère dans le magasin était devenue insupportable. Monsieur Y... ne conteste pas que le magasin qu'évoque ce témoin était celui dont il était le responsable. Monsieur Joël F..., y exerçant les fonctions de poseur livreur, est le troisième salarié de l'entreprise a avoir, le 3 octobre 2006, témoigné par écrit. Il critique le comportement de Monsieur Y..., qu'il qualifie de dictatorial et lui impute de nombreuses erreurs techniques (plans, commandes) dont il exigeait qu'elles soient corrigées par ses subordonnés à l'insu de la direction de l'entreprise. Il déclare avoir, à la mi mai 2005, dénoncé à la direction, à l'insu de celui-ci, le comportement de Monsieur Y... et l'ambiance de travail de plus en plus difficile de son fait. Il confirme donc, à cet égard, le témoignage qui vient d'être évoqué de Monsieur D... mais est plus précis que celui-ci. Alors qu'il a été régulièrement versé aux débats, Monsieur Y... n'évoque pas même ce témoignage dans ses écritures et, ne conteste pas ce qu'il relate. 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No8 Il ressort de ce témoignage, corroboré par celui de Monsieur D..., que c'est Monsieur Y... qui était responsable du mauvais climat qui existait au sein du magasin de CONDE SUR VIRE, lequel ne pouvait que générer des difficultés relationnelles entre lui même et ses collaborateurs. Ce fait est énoncé à la lettre de licenciement. L'employeur l'avait déjà dénoncé dans sa lettre du 11 février 2005 adressée à Monsieur Y..., laquelle l'invitait à se ressaisir. En cela et par rapport à ce fait précis elle constituait un avertissement à lui adressé. Cette lettre constituait le compte rendu qu'avaient eu la veille, 10 février 2005, Monsieur Y... avec sa direction. Il ne conteste pas la réalité de cet entretien. Il n'allègue pas même avoir, après ce rappel de sa direction à assumer ses responsabilités conformément à celles attendues du responsable d'une équipe de travail, modifié son attitude à l'égard des membres de la dite équipe et l'attestation de Monsieur F... rapporte la persistance de son comportement. Eu égard à ce qu'étaient ses fonctions, son employeur pouvait légitimement lui faire grief d'une telle attitude et la persistance dans celle-ci nonobstant une mise en garde officielle quelques mois auparavant constituait une cause réelle et sérieuse à son licenciement. Le jugement entrepris, dont les auteurs ont fait une appréciation contraire, sera donc infirmé. -Sur la demande indemnitaire fondée sur les circonstances, prétendument vexatoires, de la rupture Dès le mois de février 2005 au moins, les conditions de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y..., à raison de son attitude envers ses collaborateurs, étaient réunies. Dans ces conditions et nonobstant l'expérience malheureuse de l'évaluation de la situation de Monsieur Y... par un consultant extérieur demandée par l'employeur, la rupture intervenue onze mois après une mise en garde qui lui a été officiellement notifiée ne présentait aucun caractère vexatoire et il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire spécifique à ce titre. -Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Monsieur Y... demande, à hauteur de la somme totale de 5. 130 €, un rappel de commission à un triple titre. 1-Monsieur Y... demande, en premier lieu, 1. 403 € au titre de soldes lui restant dûs sur commissions que, par définition, il n'aurait que partiellement perçues. Il fonde en droit sa demande sur la disposition de son contrat qui stipule que la commission acquise au vendeur lui est réglée, à hauteur de 70 % le mois suivant la signature du contrat et que le solde de 30 % lui est réglé lors de l'encaissement intégral du prix de vente. Il produit (sa pièce no1) le décompte des sommes qui lui resteraient dues à ce titre. 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No9 La société Cuisines MOREL réplique (page 2 de ses écritures) à cette demande de son ancien salarié avoir transmis le 13 juin 2006 au Conseil de celui-ci un tableau récapitulatif détaillé de calcul des commissions dues comprenant : la date de fin de pose, le code du client, le nom du client, le montant de la facture, le solde restant dû des commissions et la date de versement de ce solde ; que, de cet état, il ressortait qu'il restait à régler à ce titre à l'intéressé la somme de 576 € brut, outre 57, 60 € au titre des congés payés y afférents, lequel règlement avait été effectué dès la fin mai 2006 lorsque lui a été remis un chèque de 451, 82 € correspondant au net à payer. Il est justifié de l'existence de ce chèque émis par la société au nom de Monsieur Y... . Ce dernier ne soutient pas ne pas l'avoir encaissé. Il ne conteste par ailleurs pas l'affirmation de son ancien employeur relative à la transmission du décompte dont il vient d'être fait état puisqu'il n'évoque pas même celle-ci dans ses écritures postérieures d'un mois à celles de l'appelante. Le seul examen de ses bulletins de paie n'est en rien indicateur des versements de commissions par affaires individualisées, seule une somme globale correspondant à celles versées le mois considéré y étant mentionnée. En l'absence de réfutation argumentée par Monsieur Y... de l'affirmation étayée par un tableau détaillé des commissions dues qui vient d'être évoquée de la société Cuisines MOREL, il doit être admis qu'il a été entièrement rempli de ses droits à commissions à ce premier titre et il convient donc de le débouter de sa demande. 2-Monsieur Y... demande, en second lieu, 2. 580 € au titre des commissions qui ne lui auraient pas été versées à raison de retard de paiement qui ne lui étaient pas imputables, hypothèse prévue par l'article 211 de son contrat de travail qui précise qu'un paiement anticipé sera alors effectué en accord avec la direction commerciale. Il produit (sa pièce no2) le décompte, établi par affaires traitées, des sommes qui lui seraient dues à ce titre ainsi que (ses pièces no37, 38, 39) un certain nombre de lettres de clients reconnaissant leur responsabilité dans les retards de paiement. La société Cuisines MOREL n'a rien répliqué à cette demande particulière, étayée par les témoignages sus évoqués, de son ancien salarié. En conséquence, la demande apparaît bien fondée et il convient donc d'y faire droit. 3-Monsieur Y... demande enfin 1. 147 € au titre des commissions sur cuisines à poser. Il prétend avoir perçu 70 % des commissions lors des commandes et n'avoir pas perçu le solde. Il produit le décompte (sa pièce no3) des sommes qu'il estime lui être dues à ce titre, à l'exclusion de toute autre pièce justifiant de l'existence d'un solde de commissions lui restant dues. Il y a lieu, concernant cette demande particulière de renvoyer aux développements consacrés à l'examen de la demande de rappel de commissions de Monsieur Y... au premier titre (cf supra), lesquels conservent toute leur pertinence dans la présente hypothèse dont la problématique (prétendu solde impayé de commissions) est identique à la première supra évoquée. Monsieur Y... sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de commission à ce dernier titre. 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No10 -Sur la demande de rappel de salaire Monsieur Y... présente une demande de rappel de salaire de 410, 96 € correspondant au dimanche 11 septembre 2005 où il a animé un stand à la foire de LESSAY. La société Cuisines MOREL ne conteste pas que, ce jour là, son salarié ait eu cette activité ni que, en cette circonstance, celui-ci agissait en son nom et pour son compte. Elle s'oppose cependant à sa demande tendant à être payé de cette journée en arguant que la large autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail lui permettait de récupérer ce dimanche travaillé. Or, il incombe à l'employeur soit de payer les jours fériés où ses salariés ont travaillé, soit de permettre à ceux-ci de les récupérer. Dans cette seconde hypothèse, lui incombe la gestion et le contrôle des récupérations. Dans le cas d'espèce, il n'est justifié par l'employeur, ni d'un paiement de la journée travaillée du dimanche 11 septembre 2005, ni de sa récupération. Il convient donc de faire droit à la demande à ce titre de Monsieur Y.... -Sur la prime d'encaissement total Est annexé au contrat de travail du 30 septembre 1999 de Monsieur Y... la disposition suivante : " Pour toute vente dont l'encaissement total est réalisé dans les 15 jours suivant la pose, une prime exceptionnelle de 1, 5 % de la marge nette dégagée sera versée. Cette prime sera versée sous forme de bons d'achats ". L'employeur et le salarié ont apposé leurs signatures sous cette disposition annexée au contrat de travail. Celle-ci a donc valeur contractuelle. Monsieur Y... soutient que cette prime a cessé de lui être versée en juin 2004, ce que reconnaît expressément la société Cuisines MOREL qui explique l'avoir remplacée, à compter de janvier 2005 par sa participation à un régime de retraite supplémentaire du salarié, laquelle participation représenterait 3, 15 % de la rémunération globale de celui-ci, soit un taux supérieur à celui de la prime d'encaissement, lequel n'était que de 2 %. Cette prime d'encaissement total ayant valeur contractuelle, l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de sa suppression, fût-ce pour la transformer en un autre avantage. Il est constant et non contesté que Monsieur Y... n'a jamais acquiescé à sa suppression. Quant à l'institution dans l'entreprise d'un régime de retraite supplémentaire, rien parmi les pièces versées aux débats ne permet d'affirmer qu'il avait vocation à remplacer l'avantage contractuel supprimé. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur Y... visant à obliger la société Cuisines MOREL à communiquer les éléments nécessaires au calcul de cette prime depuis sa suppression en juin 2004. 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No11 -Sur la commission sur le chiffre d'affaires Nord Manche L'avenant au contrat de travail de Monsieur Y... conclu le 30 juin 2000 stipule que lui seront versées, d'une part, une commission sur le chiffre d'affaires total du magasin de CONDE SUR VIRE et, d'autre part, une commission sur le résultat net du secteur Nord Manche, les critères de ces versements y étant par ailleurs précisés. Celui-ci fait valoir que ces commissions, en ce qu'elles sont afférentes au dernier exercice d'activité de la société lorsqu'il était à son service, ne lui ont pas été versées. La société Cuisines MOREL n'a rien répliqué à cette double demande de son ancien salarié dont, par définition, elle ne conteste pas le bien fondé. Il y a donc lieu d'y faire droit. Il apparaît équitable de mettre à la charge de la société Cusines MOREL une partie, évaluée à 1. 600 € pour l'ensemble de la procédure, première instance et appel confondus, des frais irrépétibles qu'a dû exposer Monsieur Y... dans le cadre de celle-ci afin de voir ses demandes satisfaites. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 24 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de COUTANCES ; Statuant à nouveau ; Déboute Monsieur Claude Y... de ses demandes indemnitaires fondées sur la contestation de son licenciement et des conditions dans lesquelles celui-ci a été prononcé ; Condamne la société Cuisines Jean-Louis MOREL à verser à Monsieur Claude Y... les sommes de : -2. 580 € à titre de rappel de commissions, outre 258 € au titre des congés payés y afférents ; -410, 96 € à titre de rappel de salaire, outre 41 € au titre des congés payés y afférents ; Ordonne à la société Cuisines Jean-Louis MOREL de remettre à Monsieur Y..., dans le mois suivant la notification du présent arrêt : -les bordereaux de livraison et les justificatifs de règlement des factures de cuisines posées entre juin 2004 et février 2006 ; -le compte de résultat de la société afférent à l'exercice 2005-2006, ainsi que toutes pièces utiles au calcul des commissions dues à Monsieur Y... sur le chiffre d'affaires du magasin de CONDE SUR VIRE d'une part et sur le résultat net du secteur Nord Manche d'autre part ; Dit que s'il n'a été satisfait à ces injonctions dans le délai imparti, la société Cuisines MOREL sera redevable à l'égard de Monsieur Y... d'une astreinte de 20 € par document demandé et par jour de retard et ce pendant trois mois ; 07 / 1410 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No12 Renvoie les parties à faire les calculs, sur la base des documents ainsi communiqués, des sommes restant éventuellement dues à ces titres à Monsieur Y... et laisse à celui-ci la faculté de saisir à nouveau et directement la Cour d'un litige qui l'opposerait à son ancien employeur ; Déboute Monsieur Y... du surplus de ses demandes ; Déboute la société Cuisines Jean-Louis MOREL de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Monsieur Claude Y... une indemnité de 1. 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD B. DEROYER

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