Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1780 F-D
Pourvoi n° X 15-18.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Orange a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2015), que M. [T] a été engagé le 1er avril 2004 par la société France Télécom devenue la société Orange ; qu'il a été mis à pied le 23 mai 2008, puis a été convoqué le 24 juin 2008 à un entretien préalable fixé au 3 juillet et, le 7 août 2008, devant le conseil de discipline ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 août 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestant notamment le bien fondé de son licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter par conséquent de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement non causé, indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement vexatoire alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'il résulte des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail qu'en absence de poursuites pénales, la mise à pied qui n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement présente un caractère disciplinaire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la mise à pied de M. [T] avait été prononcée le 23 mai 2008 et n'avait été suivie qu'un mois plus tard le 23 juin 2008 de la convocation à un entretien préalable au licenciement ; que faute de poursuite pénale et de concomitance entre les deux mesures, la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, épuisant les pouvoirs disciplinaires de l'employeur et interdisant qu'elle soit suivie d'un licenciement prononcé pour les mêmes faits ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe et les textes susvisés ;
2°/ que l'employeur ne peut prendre une mesure de mise à pied conservatoire sans engager immédiatement une procédure de licenciement sans justifier d'un motif valable à ce retard ; que si la nécessité d'attendre les conclusions d'une enquête menée en dehors de poursuites pénales peut constituer un tel motif, le juge doit néanmoins s'assurer que l'enquête a été menée avec diligence et que sa durée n'est pas excessive ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait immédiatement engagé la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable le jour même de la réception du rapport de l'enquête, sans rechercher que cette dernière avait été menée avec diligence et si sa durée n'était pas excessive alors qu'elle constatait que la mise à pied de M. [T] avait duré un mois, la cour d'appel a encore privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'employeur avait informé le salarié qu'il suspendait sa décision aux résultats d'une enquête diligentée de sorte que celui-ci avait eu nécessairement connaissance du caractère purement conservatoire de la mesure le frappant, et, d'autre part, que cette enquête avait été déposée dans un délai rapide au regard de la complexité et des diligences effectuées puisque l'employeur avait immédiatement engagé la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable le jour même de la réception du rapport, la cour d'appel en a exactement déduit que la requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise pied disciplinaire n'était pas justifiée et qu'en la prononçant, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T] (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé régulière la procédure suivie devant la commission consultative paritaire, dit le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement non causé, indemnités de préavis et congés payés afférents indemnité de licenciement et indemnités pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QU' il est institué à France Télécom des commissions consultatives paritaires qui traitent des questions d'ordre individuel relatives aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme, le licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique ; que elle-ci a été saisie par l'employeur conformément aux dispositions de la décision numéro 17 du 27 septembre 2004 ; que le salarié estime qu'à la lecture combinée des articles 13, 16, et 18 de la décision numéro 17 du 27 septembre 2004 et de l'annexe relative aux commissions consultatives paritaires : les membres suppléants siègent également devant la commission et que c'est dès lors en violation avec cette obligation qu'ils n'ont pas été convoqués à la séance du 7 août 2008 pour donner un avis sur la mesure de licenciement envisagée et le dossier n'apporte pas la preuve de la convocation régulière de Monsieur [G] [V], membre titulaire ; que la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur, constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été valablement consulté ou ait rendu son avis selon une procédure non conforme à cette convention, n'a pas de cause réelle et sérieuse que de l'article 6 de la décision précitée et de son annexe, il ressort que les commissions consultatives paritaires sont constituées de deux représentants France Telecom et de deux représentants des salariés titulaires, et que chaque composition comprend deux suppléants ; mais que si l'article 13 al 1 de la décision prévoit que ces suppléants peuvent assister aux séances de la commission et remplacer un titulaire empêché, il n'en résulte aucune obligation, de sorte que la seule conséquence d'une absence de convocation et de présence des suppléants pendant les débats, conduit à priver la commission de la possibilité de remplacer un membre titulaire au dernier moment et donc à la contraindre à reporter la séance en cas d'absence du quorum nécessaire; mais qu'en l'espèce le quorum des 3/4 était atteint pour les débats puisque l'examen du procès-verbal de la séance du 7 août 2008 démontre qu'étaient présents deux représentants du personnel et un représentant des salariés l'un d'eux, M. [V], dont la lettre de convocation du 21 juillet 2007 est produite, étant absent ;
ALORS QUE la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition statutaire, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer pour retenir que la composition de la commission était régulière qu'aucune obligation de convoquer les membres suppléants ne résulte de la décision numéro 17 du 27 septembre 2004 sans rechercher, comme elle y était invitée par les observations orales du salarié ainsi que par les conclusions de France Télécom (pièce n° 4, p. 15), si les membres titulaires de la commission avaient été convoqués, conformément aux règles ainsi applicables la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite décision dy 17 septembre 2004, et des articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, dit que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement non causé, indemnités de préavis et congés payés afférents indemnité de licenciement et indemnités pour licenciement vexatoire
AUX MOTIFS QUE M. [D] [T] a été mis à pied à titre conservatoire par lettre en date du 23 mai 2008 mais n'a été convoqué à une entretien préalable à un éventuel licenciement que le 23 juin 2008, soit un mois plus tard ; que le salarié déduit de cette absence de concomitance, que la mise à pied conservatoire s'analyse comme une mise à pied disciplinaire et qu'en conséquence en la prononçant, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait pour les mêmes faits le licencier ; mais que l'absence de concomitance, entre une mise à pied et la convocation à l'entretien préalable à licenciement, ne pourrait être invoquée au soutien d'une demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, qu'en présence d'une situation équivoque, qui pourrait résulter d'une absence de diligences d'un employeur qui aurait tardé sans motifs, à prendre une décision ; qu'en l'espèce l'employeur, informé des faits le 19 mai 2008 par une demande d'entretien des deux salariés concernées par les agissements reprochés à M. [D] [T], a immédiatement réclamé le retour de celui-ci qui se trouvait à [Localité 1], a saisi le service du contrôle général pour mener une enquête et a mis à pied le salarié le 23 mai en l'informant qu'une sanction disciplinaire pouvant aller éventuellement jusqu'au licenciement pourrait être envisagée « en fonction des résultats de l'enquête » ; que le salarié était ainsi parfaitement informé du fait que la décision de l'employeur était subordonnée à une enquête en cours ; que dans le cadre de celle-ci, quinze personnes ont été entendues dans des termes précisément retranscrits dans des procès-verbaux, soit les plaignantes à deux reprises plusieurs heures, ainsi que plusieurs personnes travaillant au sein de l'équipe managée, et M. [D] [T] lui-même le 29 mai 2008 pendant près de quatre heures, et un rapport détaillé de onze pages a été remis ; qu'il en résulte, d'une part que l'employeur a informé le salarié qu'il suspendait sa décision aux résultats d'une enquête diligentée de sorte que celui-ci avait nécessairement connaissance du caractère purement conservatoire de la mesure le frappant, et d'autre part que cette enquête a été déposée dans un délai rapide au regard de la complexité et des diligences effectuées puisque l'employeur a immédiatement engagé la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable le jour même de la réception du rapport ; qu'en conséquence la requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise pied disciplinaire n'est pas justifiée ; qu'il en résulte qu'en la prononçant, l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'il résulte des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du Code du travail qu'en absence de poursuites pénales, la mise à pied qui n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement présente un caractère disciplinaire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la mise à pied de M. [T] avait été prononcée le 23 mai 2008 et n'avait été suivie qu'un mois plus tard le 23 juin 2008 de la convocation à un entretien préalable au licenciement ; que faute de poursuite pénale et de concomitance entre les deux mesures, la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, épuisant les pouvoirs disciplinaires de l'employeur et interdisant qu'elle soit suivie d'un licenciement prononcé pour les mêmes faits ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe et les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'employeur ne peut prendre une mesure de mise à pied conservatoire sans engager immédiatement une procédure de licenciement sans justifier d'un motif valable à ce retard ; que si la nécessité d'attendre les conclusions d'une enquête menée en dehors de poursuites pénales peut constituer un tel motif, le juge doit néanmoins s'assurer que l'enquête a été menée avec diligence et que sa durée n'est pas excessive ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait immédiatement engagé la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable le jour même de la réception du rapport de l'enquête, sans rechercher que cette dernière avait été menée avec diligence et si sa durée n'était pas excessive alors qu'elle constatait que la mise à pied de M. [T] avait duré un mois, la cour d'appel a encore privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1332-3 du Code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à M. [R] qui faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts afférentes ;
SANS MOTIF ;
ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en rejetant sans motifs la demande de M. [T] qui soutenait (pièce n° 4, p. 20) que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires en raison de la très grande publicité faite à son licenciement dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Orange (demanderesse au pourvoi incident éventuel).
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Orange de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ;
AUX MOTIFS QU'au regard de ses conséquences, toute interprétation des diligences mises à la charge des parties ne peut se faire que dans l'intérêt des droits de celui contre lequel la péremption agit, et le juge ne saurait rajouter des conditions à celles expressément posées ; qu'en l'espèce la cour a rendu le 27 mars 2012 une ordonnance de radiation disant que l'affaire pourra être rétablie au vu des diligences prescrites à peine de péremption de l'instance et ainsi posées : - visa du bordereau de communication de pièces, - exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente ; qu'ainsi si un exposé écrit des demandes a été exigé, sa transmission à la partie adverse n'a pas été expressément réclamée ; que le cachet du greffe social atteste du dépôt de conclusions au greffe par l'appelant le 11 septembre 2012 ; que par ailleurs ces conclusions portent principalement sur des points de contestation de la régularité de la procédure prud'homale et de la procédure devant la commission disciplinaire de sorte qu'elles offraient un large débat sur la base des pièces détenues par la société ; qu'en conséquence, la cour estime que par le dépôt des conclusions le 11 septembre 2012, des diligences suffisantes ont été remplies pour interrompre la prescription ;
ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation du rôle du 27 mars 2012 subordonnait le rétablissement de l'affaire au visa du bordereau de communication des pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente, à peine de péremption de l'instance ; qu'en rejetant l'exception de péremption de l'instance après avoir constaté que l'appelant, ayant seulement déposé des écritures au greffe de la juridiction, n'avait accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail.